FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45783  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6201
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10087
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux
Analyse :  sangsues. remboursement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait que jusqu'en 1972, les sangsues étaient couramment utilisées en médecine et étaient remboursées par la sécurité sociale. Depuis quelques années, l'intérêt thérapeutique des sangsues qui avait été oublié est à nouveau à l'ordre du jour et celles-ci sont préconisées pour divers soins. La France exporte d'ailleurs des sangsues à but médical vers différents pays et notamment vers les États-Unis. Compte tenu de ces éléments, elle souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre afin que les sangsues soient à nouveau remboursées par la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est appelée sur le statut et les possibilités de prise en charge des sangsues à but médical. Sans toutefois remettre en cause leur finalité sanitaire, les sangsues à but médical ne répondent « ni à la définition du médicament telle que mentionnée à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique (CSP), ni à celle des dispositifs médicaux telle qu'énoncée à l'article L. 5211-1 du même code, attendu notamment qu'il s'agit d'animaux vivants ». Par ailleurs, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoit la prise en charge par l'assurance maladie des « dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées », après inscription sur la liste des produits et prestations ne saurait servir de base légale au remboursement des sangsues : celles-ci étant des « êtres vivants » ne sauraient être considérées comme des « produits ». Elles n'ont donc pas vocation à figurer sur la LPP. S'agissant de la prise en charge des sangsues médicinales, il reviendra à l'avenir à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) de proposer éventuellement l'inscription d'un acte thérapeutique lié à l'utilisation de ces sangsues, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O