Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est appelée sur le statut et les possibilités de prise en charge des sangsues à but médical. Sans toutefois remettre en cause leur finalité sanitaire, les sangsues à but médical ne répondent « ni à la définition du médicament telle que mentionnée à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique (CSP), ni à celle des dispositifs médicaux telle qu'énoncée à l'article L. 5211-1 du même code, attendu notamment qu'il s'agit d'animaux vivants ». Par ailleurs, l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoit la prise en charge par l'assurance maladie des « dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées », après inscription sur la liste des produits et prestations ne saurait servir de base légale au remboursement des sangsues : celles-ci étant des « êtres vivants » ne sauraient être considérées comme des « produits ». Elles n'ont donc pas vocation à figurer sur la LPP. S'agissant de la prise en charge des sangsues médicinales, il reviendra à l'avenir à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) de proposer éventuellement l'inscription d'un acte thérapeutique lié à l'utilisation de ces sangsues, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
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