Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la somme allouée par le juge judiciaire ou le juge administratif au titre des frais irrépétibles sur le fondement respectivement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est une indemnité visant à compenser les frais exposés par la partie à laquelle elle est allouée qui ne sont pas compris dans les dépens. L'article 1153-1 alinéa 1 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ». En l'absence de dispositions contraires de la loi, la généralité des termes de cet alinéa conduit à considérer que les sommes dues au titre des frais irrépétibles sont productrices d'intérêts, ainsi que l'ont jugé la Cour de cassation (2e chambre civile, 6 mai 1999) et le Conseil d'État (30 mars 1994, Loubet et 28 juillet 2000, Roca).
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