FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45830  de  M.   Rolland Vincent ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6189
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9242
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  indemnités de fonction. montant
Texte de la QUESTION : M. Vincent Rolland souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les indemnités des maires et de leurs adjoints. Les indemnités auxquelles peuvent prétendre les élus municipaux sont définies en fonction du nombre d'habitants de leur collectivité. Ainsi, par exemple, pour une commune qui compte entre 500 et 750 habitants, les indemnités pourront être du double que pour une commune de moins de 500 habitants. À l'inverse, les services sont plus développés dans les communes où la population est plus importante. Lorsque les services sont peu développés, il apparaît que les élus prennent en charge de nombreuses missions pour exécuter des travaux techniques comme administratifs. Le temps consacré à la collectivité est donc plus important pour les élus des petites communes alors que les indemnités sont plus faibles. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une plus grande reconnaissance du travail engagé par les élus des petites communes.
Texte de la REPONSE : Les élus municipaux effectuent un travail remarquable au sein des communes, en apportant chaque jour leur concours actif à nos concitoyens. L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de la gratuité des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal. Toutefois, le législateur a prévu la possibilité pour les assemblées délibérantes des collectivités locales de décider, dans le cadre défini par la loi, du versement d'indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'élu local. Ainsi, les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (1015), un taux déterminé par la loi tenant compte de la strate de population de la commune. La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000, relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, a porté revalorisation du régime indemnitaire des maires en modifiant les barèmes applicables à l'indice précité. L'article 81 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, a tiré les conséquences de cette évolution législative et a procédé de même pour fixer le nouveau régime indemnitaire applicable aux adjoints aux maires percevant une indemnité de fonction dès lors qu'ils disposent d'une délégation de fonctions du maire. Par ailleurs, l'article L. 2123-20-1 du CGCT, issu de ce dernier texte, prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal fixé par la loi, sauf délibération contraire du conseil municipal. Cette disposition a pour objectif de faciliter l'attribution effective d'indemnités aux maires des petites communes qui semblent souvent renoncer à percevoir leurs indemnités de fonction dans un souci d'économie des deniers communaux. Enfin, tout en revalorisant les indemnités maximales auxquelles peuvent prétendre les élus locaux, le législateur a souhaité maintenir l'échelle indiciaire qui tient compte des charges effectives des fonctions exercées. Il n'est, en conséquence, pas envisagé de procéder à une revalorisation prochaine des taux applicables aux élus des petites communes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O