FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45901  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6204
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10528
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la discontinuité constatée dans le devoir de solidarité nationale envers les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Il convient de rappeler que cette allocation n'est pas récupérable sur succession. Or, lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, l'AAH est alors remplacée par le minimum vieillesse qui lui est récupérable. Une telle situation révèle une incohérence qu'il conviendrait de pallier. Il lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou une législation particulière. Ainsi, la législation actuellement en vigueur prévoit que, dès l'âge de soixante ans, l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH doivent, prioritairement à la perception de l'AAH, faire valoir les droits aux avantages de vieillesse - dont le minimum vieillesse - auxquels ils peuvent prétendre. Après liquidation des avantages de vieillesse à soixante ans, les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l'avantage de vieillesse est moins élevé que celui de l'AAH. En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi (art. L. 821-2 du code de la sécurité sociale), il est mis fin au versement de l'AAH dès l'âge de soixante ans. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés peuvent bénéficier d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. Pour ce qui concerne le minimum vieillesse, il convient de souligner que sur l'ensemble des prestations qui le composent, seule l'allocation supplémentaire est récupérable. S'agissant d'une prestation du fonds de solidarité vieillesse servie sans contrepartie de cotisations, la récupération des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime de la solidarité familiale. Le seuil de recouvrement est limité à la part de l'actif net successoral excédant 39 000 euros et ce mécanisme est assoupli par les règles suivantes. D'une part, la récupération sur succession peut être différée jusqu'au décès des héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge et atteints d'une invalidité réduisant d'au moins 2/3 leur capacité de travail ou de gain. D'autre part, les biens ayant fait l'objet d'une donation sont considérés comme définitivement sortis du patrimoine quelles que soient la forme et la date de la donation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O