Texte de la REPONSE :
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L'autorité parentale est définie à l'article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. L'autorité parentale exercée conjointement par les père et mère, qu'ils soient mariés, séparés ou divorcés, est devenue la règle générale depuis la loi du 4 mars 2002. Il arrive donc, de manière de moins en moins fréquente, que l'autorité parentale soit exercée par un seul parent et les situations de retrait de l'autorité parentale sont exceptionnelles. Les établissements sont habituellement bien informés sur ces situations par le parent qui se prévaut de l'exercice unilatéral de l'autorité parentale et fournit à cet effet les documents justificatifs. Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement doivent pouvoir entretenir avec les deux parents, qui exercent conjointement l'autorité parentale, les relations qu'exige l'intérêt de l'enfant. Un projet de circulaire relatif aux relations entre les établissements scolaires et les parents d'élève est en cours d'élaboration afin d'aider les directeurs d'école et les chefs d'établissement à trouver les réponses adaptées lorsqu'ils sont confrontés à certaines situations familiales.
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