Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives à l'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance et à la carte du combattant au titre de la Résistance ont été définies, après la Libération, par la loi du 25 mars 1949 et le décret du 24 mai 1954. Elles comportent, comme celles applicables à la plupart des statuts, une condition de durée de 90 jours. Toutefois, compte tenu de la situation spécifique des combattants volontaires, des dispositions inspirées par la reconnaissance particulière qui leur est due ont été prises à l'égard des intéressés. Ainsi, la loi du 4 janvier 1993 institue une bonification de 10 jours et permet d'attribuer la carte du combattant volontaire de la Résistance sur justification de 80 jours d'activité effective dans la Résistance. Il en est de même en ce qui concerne la carte du combattant au titre de la Résistance, en vertu de l'arrêté du 22 septembre 1993. En outre, les résistants ayant manifesté des mérites exceptionnels en s'illustrant dans les combats bénéficient, sans condition de durée, de la carte du combattant s'ils ont obtenu une citation. Enfin, la reconnaissance de l'action des combattants de la Libération ne saurait se réduire à un dispositif administratif qu'il n'est pas envisagé de modifier ou compléter. A cet égard, l'hommage qui leur a été rendu à l'occasion de cérémonies commémoratives constitue le témoignage irremplaçable de la reconnaissance de la nation tout entière envers ceux dont l'engagement a contribué au retour de la liberté. La création d'un diplôme d'honneur n'est pas envisagée.
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