FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45952  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6378
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7996
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. statut juridique
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur un problème posé au niveau du transport de marchandises, à la suite de l'adoption de la loi 99-69 du 6 février 1998, modifiant notamment la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Avant l'adoption de la loi de 1998, l'expéditeur d'une marchandise pouvait se retourner contre le transporteur en indemnisation des pertes, avaries ou retards. Le transporteur pouvait se retourner contre l'expéditeur en paiement du port. Les articles 10 et 11 de la loi de 1998 font désormais peser sur l'expéditeur et le destinataire une obligation de garantie qui les enjoint à désintéresser, en tout état de cause, le transporteur affrété et impayé, même au prix d'un double règlement. Les deux actions, celle fondée sur le nouvel article 132-8 du code de commerce ou celle fondée sur l'article 1er de la loi n° 75-1334 étant parallèles, rien, n'empêche le voiturier de se prévaloir de l'article 132-8 du code de commerce quand bien même le donneur d'ordre se placerait sur le terrain de l'action de la loi de 1975. En réalité cette législation revient à faire régler par un donneur d'ordre les créances d'un transporteur sous-traitant en liquidation judiciaire, alors même qu'il a déjà réglé cette même prestation à son fournisseur. Il lui demande de lui préciser les modifications législatives qui peuvent être prévues afin d'éviter qu'une même créance soit supportée par plusieurs créanciers (fournisseurs, destinataire) en prévoyant que la créance des voituriers soit admise uniquement quand le fournisseur défaillant n'aurait pas été réglé par ses clients.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture, établie pour effectuer un transport routier de marchandises, a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. Cet article s'applique à tous les contrats soumis à la loi française, qu'ils concernent l'exécution d'un transport intérieur ou d'un transport international lorsque la France a les liens les plus étroits avec l'opération effectuée. En effet, par un arrêt du 24 mars 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la convention internationale de transport routier de marchandises par route du 19 mai 1956, dite CMR, qui régit les transports internationaux, étant muette sur l'action directe du transporteur à l'encontre du destinataire, il convient, par application de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, de la soumettre à la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits. Selon le paragraphe 4 de cet article 4, le contrat de transport est présumé avoir les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal et où est situé le lieu de chargement ou de déchargement. La rédaction de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui résulte de la loi du 6 février 1998, confirme l'évolution jurisprudentielle, les tribunaux considérant qu'il résultait des dispositions alors en vigueur que pour être payé, un transporteur pouvait se retourner contre l'une ou l'autre des parties au contrat, sans se limiter aux cosignataires. Il peut en résulter que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer en plus l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informés, peuvent régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Actuellement, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau l'article L. 132-8 du code de commerce. Une modification serait en toute hypothèse prématurée, la jurisprudence en la matière étant loin d'être stabilisée. Il est donc conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires, de se concerter avec les commissionnaires de transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce. Un chargeur peut, par exemple, exiger par contrat du commissionnaire de transport qu'il joigne à sa facture un justificatif de paiement de ses sous-traitants. Il lui est aussi possible de demander par contrat à un transporteur de ne pas sous-traiter et de ne le payer qu'au vu d'une attestation de non-sous-traitance du contrat de transport. Une étude sur l'évaluation de cette disposition doit être engagée avant la fin de l'année.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O