FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 45963  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6550
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7557
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. bâtiments menaçant ruine
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur l'interrogation de nombreux maires concernant la formalité de publication d'un arrêté de péril non imminent. Cela résulte notamment de l'application de l'article L. 511-1-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation : « Á la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. » Or, selon l'association des maires de Meurthe-et-Moselle, les maires rencontrent des difficultés face aux exigences juridiques liées à la publication de ces actes. Ainsi, les services de la conservation des hypothèques notifient régulièrement des refus de publication en fonction de nombreuses irrégularités par rapport aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : absence de copie hypothécaire (imprimé 3265), copie défectueuse en la forme, incomplète (pas de majuscule pour les noms, de minuscules pour les prénoms, pages non numérotées à droite, renvois non numérotés, marges insuffisantes, non certification de l'identité des parties, absence de signature et d'empreinte de sceau, etc.). Il est malheureusement évident que de tels refus entraînent des délais incompatibles avec la rapidité nécessaire à la prise d'un arrêté de péril et risquent de ce fait de mettre en jeu la responsabilité du maire. Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 semblent difficilement compatibles avec le principe de respect de la vie privée. En conséquence, ne serait-il pas envisageable de simplifier la procédure habituelle de publication lorsqu'il s'agit d'un arrêté de péril et, dans le même temps, de supprimer les éléments relatifs à la naissance et à la situation familiale ? Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ces attentes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine est publié, à la demande du maire, à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble. Ainsi que le précisent le 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et l'article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, cette publication permet d'assurer l'information des usagers sur la situation juridique de l'immeuble. Elle ne conditionne pas la validité ou l'opposabilité des arrêtés et ne se substitue pas aux modalités particulières de publicité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 511-1-1 précité (notification aux propriétaires s'ils sont connus ; à défaut, affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble). Les éventuelles difficultés qui se produiraient dans la publication au fichier immobilier ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité du maire. S'agissant du formalisme requis pour la publication, il prévoit effectivement le dépôt à la conservation des hypothèques, conformément à la réglementation en vigueur, de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l'arrêté contenant les mentions relatives à la désignation complète et à la certification de l'identité des parties, à la désignation des immeubles concernés et aux références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété du titulaire du droit, ces documents devant en outre respecter un certain nombre de règles formelles de présentation. Ces contraintes n'ont d'autre but que d'assurer la qualité de la publication par l'identification certaine des personnes et des immeubles concernés et l'exploitabilité des documents déposés après leur enliassement aux fins de conservation. Sur le point particulier des mentions d'état civil très complètes exigées par la réglementation, elles peuvent, pour les besoins de la publicité foncière, être produites et attestées par le maire en dehors du dispositif de l'arrêté lui-même, qui peut de ce fait donner des indications moins précises, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à sa légalité. Bien entendu, les services de la direction générale des impôts, et au premier chef les conservateurs des hypothèques territorialement compétents, sont à la disposition des maires et de leurs services pour les conseiller dans l'établissement de ces arrêtés ou de leurs copies pour publication. En particulier, de tels contacts noués en Meurthe-et-Moselle ont permis aux rédacteurs d'actes d'établir ces arrêtés dans des formes permettant leur acceptation par les conservations des hypothèques.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O