Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les contradictions qui semblent pouvoir surgir entre les règles d'attribution de visas et le droit civil français. Des situations complexes ont été observées par la délégation de Meurthe-et-Moselle du Secours catholique. Ainsi, un mari de nationalité algérienne reparti pour quinze jours en Algérie pour raison familiale se voit refuser l'entrée sur le territoire français à son retour au motif que la différence d'âge avec son épouse (elle est de vingt-cinq ans son aînée) et le fait qu'il était en situation irrégulière au moment du mariage, notamment, montrent « le caractère manifestement complaisant » du mariage. Le droit des visas peut-il remettre en cause un mariage régulièrement célébré sur le sol français et, dans l'affirmative, à quelles conditions ? Il le remercie pour toutes précisions qu'il voudra bien apporter sur ce sujet difficile.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger. Cette délivrance intervient à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, qu'il soit marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Aux termes de la réglementation en vigueur, lorsqu'un mariage a été célébré en France entre un ressortissant français et un étranger qui ne peut justifier d'une entrée régulière, celui-ci doit régulariser sa situation en sollicitant un visa d'entrée en France auprès de la représentation consulaire française de son pays d'origine. En l'absence de menace pour l'ordre public, un visa de court séjour comportant les mentions « famille de Français » et « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée » est délivré dès lors que l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il n'existe aucun indice sérieux laissant présumer que le mariage encourt la nullité. En revanche, si l'autorité consulaire dispose d'indices sérieux, précis et concordants, permettant de tenir pour établi que le mariage a été contracté en France dans un but étranger à cette institution, notamment en vue d'obtenir un droit au séjour, le visa peut être refusé, sous le contrôle du Conseil d'État.
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