FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46017  de  M.   Villain François-Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6550
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2800
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  véhicules. aménagements. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur le coût que représente pour les personnes handicapées l'achat d'un véhicule aménagé. En dehors des aides allouées par l'AGEFIPH, le financement des équipements spéciaux n'est en effet pris en charge par aucun organisme, et lorsque les intéressés ne sont pas titulaires d'une allocation d'invalidité (AAH notamment), les surcoûts liés à l'acquisition de ce type de véhicule peuvent être considérés comme discriminants à l'égard des personnes handicapées. Alors que l'égalité des droits est inscrite dans la loi, alors même que le Président de la République s'est engagé personnellement à faciliter l'accès des personnes handicapées à l'emploi, au logement et, plus généralement, à la vie de la cité, l'accroissement des missions auxquelles doit faire face l'AGEFIPH sans augmentation de ses moyens pourrait se traduire prochainement par un recentrage des aides directes et donc, à terme, venir menacer les aides allouées à l'acquisition de véhicules aménagés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour garantir une prise en charge des surcoûts liés à l'acquisition d'un véhicule aménagé qui corresponde à la réalité des besoins des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne un contenu au droit à une compensation personnalisée du handicap au travers de l'intervention des établissements et services, l'accompagnement dans la vie sociale et avec la création d'une prestation de compensation des surcoûts liés aux aides humaines, techniques, à l'aménagement du logement ou du véhicule, à des dépenses exceptionnelles ou spécifiques, à des aides animalières. Elle garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en opérant une distinction claire entre la compensation des conséquences des handicaps et les moyens d'existence tirés du travail ou de la solidarité nationale. Elle prévoit l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation des handicaps, élaboré avec la participation de la personne handicapée et prenant en compte ses potentialités et ses aptitudes, ainsi que ses besoins. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne, soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne handicapée. Dans le cadre de cette prestation de compensation, une aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Pour la détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation sont exclues des ressources prises en compte celles de la personne handicapée - dont les rentes d'accident du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de retraite - excepté les ressources financières et celles liées au patrimoine. S'agissant plus particulièrement des aides techniques, la prestation de compensation prend en compte l'élément aide technique, en complément de la prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, sur la base de tarifs et montants fixés par nature de dépense (article L. 245-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles). La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses d'aides techniques, d'aménagement de logement ou de véhicule, des versements ponctuels peuvent être décidés. Ainsi, le droit à compensation, simplement affirmé dans la loi en 2002, acquiert enfin un contenu. Il acquiert aussi les moyens de son effectivité : 850 millions d'euros pour faire plus et surtout pour faire mieux, dont 350 millions pour les seules aides humaines, ce qui représente une augmentation de 72 % des crédits aujourd'hui consacrés à l'ACTP et aux forfaits d'auxiliaires de vie.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O