Texte de la REPONSE :
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Le traitement des mineurs isolés qui tentent d'entrer sur le territoire français de manière illégale est une des priorités du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est pourquoi la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a modifié l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en introduisant la nomination d'un administrateur ad hoc. En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci est chargé d'assister le mineur pendant son maintien en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles. Il s'agit donc bien d'une mesure visant à garantir les droits du mineur. Concernant la zone d'attente de l'aéroport de Roissy, la plus sollicitée, les mineurs isolés de moins de 13 ans sont placés, sous la surveillance d'une nurse, dans une zone strictement séparée de celle hébergeant les adultes. Lorsque le réacheminement des mineurs en cause est décidé, au besoin après que le maintien en zone d'attente a été prononcé par le juge des libertés et de la détention, ce réacheminement est opéré sous escorte policière. Au préalable, toutes les garanties sont prises par les services de police (police aux frontières et service de coopération technique internationale de police) afin de s'assurer que les intéressés seront pris en charge à leur arrivée par des membres de leur famille ou, à défaut, par les services sociaux du pays concerné. Des réponses circonstanciées ont été apportées au défenseur des enfants pour chacune de ses interventions ou prises de positions sur ces questions. Elles ont permis de rectifier la réalité des faits qui lui avaient été rapportés. De façon générale, il convient de rappeler que, pour entrer en France, qu'on soit majeur ou mineur, isolé ou accompagné, il est nécessaire d'être titulaire, en dehors des cas où le droit d'asile peut être invoqué, d'un document de voyage dont la nature (carte d'identité, passeport ou visa) dépend de la nationalité de l'intéressé. Il n'est pas envisageable de revenir sur cette règle de base, qui s'applique dans le monde entier.
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