FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46043  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6541
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2980
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  cours d'eau non domaniaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation concernant l'entretien et la restauration des cours d'eau non domaniaux. La législation dispose que l'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains. En effet, aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, ceux-ci sont tenus à un curage régulier du lit du cours d'eau, à l'entretien de la rive et à l'enlèvement des obstacles afin de maintenir l'écoulement des eaux. L'article L. 215-15 précise que les préfets, responsables de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux, sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces obligations. Ils peuvent ainsi prescrire la réalisation de travaux dans un but de prévention des inondations ou pour assurer le libre écoulement des eaux ; en cas d'inexécution dans le délai imparti, ils peuvent faire procéder aux travaux aux frais des riverains (art. L. 215-17). L'article L. 215-19 institue, en outre, une servitude de passage pour les personnes chargées de la surveillance et de la réalisation des travaux ainsi que pour les engins. Par ailleurs, l'article L. 211-7 du code de l'environnement permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de prescrire ou d'exécuter des travaux d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau non domanial lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Pourtant force est de constater que ces obligations d'entretien faites aux propriétaires riverains des cours d'eau ou aux collectivités territoriales ne sont pas aussi simples à satisfaire. En effet, il semblerait qu'avant toute démarche d'entretien ordinaire il soit nécessaire d'obtenir des autorisations auprès d'une multitude d'organismes. Les délais étant très longs, de nombreux petits entretiens, pourtant indispensables pour l'écoulement de l'eau, ne sont pas réalisés, ce qui augmente le risque d'inondation à la moindre crue. D'ailleurs, au printemps 2003, le service de l'inspection générale de l'environnement a procédé à une expertise de cette question, et un rapport a été rendu public à l'automne 2003. Ce rapport a mis en effet en évidence la multiplicité des réglementations auxquelles doivent se conformer les travaux en rivière, qui ne sont malheureusement pas régis par la seule loi sur l'eau du 3 janvier 1992 puisqu'ils sont soumis également aux dispositions de la loi pêche de 1984, notamment lorsque les travaux touchent des zones de frayères ou d'alimentation de la faune piscicole, ou que les aménagements modifient le débit du cours d'eau ou créent un obstacle à la circulation des migrateurs ; aux dispositions de la loi de 1976 sur les installations classées lorsque les aménagements donnent lieu à des extractions de matériaux réemployés pour d'autres usages ; aux dispositions du code minier pour les enlèvements de graviers excédentaires sur les torrents de montagne. Cette complexité et le fait que ces législations soient suivies par des services distincts sont souvent à l'origine de délais d'instruction tout à fait excessifs. Dès lors, étant donné la longueur de la procédure, il est impossible de constater et d'agir dans un délai court pour effectuer des tâches simples, par exemple, évacuer un tronc d'arbre obstruant le cours d'eau. Aussi, il lui demande s'il est possible d'assouplir la loi sur l'eau afin qu'elle soit un service pour tous et non un frein à l'action.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les perspectives quant à un assouplissement de la réglementation inhérente à l'entretien et à la restauration des cours d'eau non domaniaux. Sur ce sujet, la complexité du dispositif réglementaire actuel est soulignée à la fois par les gestionnaires des cours d'eau et les services chargés de la police de l'eau. Elle nuit d'ailleurs à sa bonne application. Aussi, dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le ministère de l'écologie et du développement durable propose des simplifications de procédure, qui tiennent notamment compte des conclusions du rapport de l'inspection générale de l'environnement qui a procédé à une expertise sur cette question. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques comprend des propositions destinées à simplifier la procédure administrative pour l'entretien et la restauration des rivières (article 5 de ce projet de loi disponible sur le site internet www.ecologie.gouv.fr). L'un des objectifs est de regrouper l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction des dossiers dans des rubriques de la nomenclature « eau ». Pour les opérations assurées par les collectivités territoriales ou leur groupement en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, seraient donc seulement concernées la loi sur l'eau et la procédure déclarant d'intérêt général leur intervention. Un deuxième objectif serait de pouvoir délivrer une autorisation pluriannuelle (sur un bassin versant par exemple) sur la base d'un document (état initial, actions prévues...) qui permettrait à l'ensemble des partenaires de connaître et, le cas échéant, de se prononcer sur le programme d'intervention. Ensuite, annuellement, un simple rapprochement du gestionnaire avec le service chargé de la police de l'eau serait suffisant pour caler les interventions annuelles. Un décret précisera les modalités d'application de cet article du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et la nomenclature « eau » sera adaptée. Par ailleurs, le ministère de l'écologie et du développement durable a engagé, sans attendre une démarche de réorganisation de la police de l'eau éclatée entre plusieurs centaines de services au niveau national de façon à ce qu'à terme, dans chaque département, les dossiers correspondants soient traités par un seul service. Enfin, il faut rappeler que des procédures allégées, sans enquête publique, ont été prévues au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de la législation sur les installations classées pour les travaux urgents répondant à des impératifs de sécurité publique.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O