FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46051  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6548
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9234
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  illégalité. sanctions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas d'une commune qui a fait construire des équipements collectifs très importants en passant des marchés dans des conditions manifestement illégales. Les constructions correspondantes étant réalisées et fonctionnant depuis plusieurs années, ce n'est que bien plus tard que la justice administrative a donné gain de cause aux contribuables en annulant les marchés. En raison des délais de procédure, la décision de la justice administrative risque cependant d'être privée d'effet concret. Dans des situations de ce type, elle souhaiterait savoir quelles sont les solutions envisagées pour réagir face à la politique du fait accompli de certains élus qui spéculent délibérément sur les lenteurs de la justice administrative pour passer les marchés en toute illégalité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les situations dans lesquelles des marchés passés dans des conditions manifestement illégales ne peuvent être annulés avant la fin de la réalisation des ouvrages en cause. Il convient de rappeler que les marchés publics dont le montant excède 230 000 euros (HT) sont soumis au contrôle de légalité du préfet qui a la possibilité de déférer à la juridiction compétente ceux de ces actes qu'il estime contraires à la légalité. Il doit être précisé, à cet égard, que les dispositions de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives codifiées notamment à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont tout particulièrement vocation à s'appliquer aux situations concrètes évoquées par l'auteur de la question. À ce titre, plusieurs dispositifs d'urgence peuvent être mis en oeuvre. Avant signature du contrat, dès réception d'une délibération éventuelle sur l'intention de passer un marché, le préfet peut mettre en oeuvre un référé pré-contractuel (art. L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative) pour suspendre la signature d'un marché pendant vingt jours. Par ailleurs, ce texte dispose que le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. En outre, jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Ce n'est qu'au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, que l'acte redevient exécutoire. L'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus sont de nature à surmonter les difficultés mentionnées par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O