Texte de la REPONSE :
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Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le contentieux relatif aux outrages au drapeau ou à l'hymne national est résiduel. Deux lois ont créé différentes infractions en ce domaine : la loi n° 82-621 du 21/07/1982 relative à l'instruction et le jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. Sur le fondement de la loi du 21/07/1982 Deux délits d'outrage au drapeau ou à l'armée ont été créés : le premier commis par un militaire ou un individu embarqué (défini par l'article 440 alinéa 1 du code de justice militaire), et le deuxième commis par un officier (défini par l'article 440 alinéas 1 et 2 du même code) ; sur le délit d'outrage au drapeau ou à l'armée commis par un militaire ou un individu embarqué : Entre 1993 et 2003, 27 condamnations ont été prononcées. Dans 26 cas, elles ont donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis dont le quantum varie de 1 à 5 mois. Dans un cas, une peine de travail d'intérêt général a été infligée. Sur le délit d'outrage au drapeau ou à l'armée commis par un officier, une seule condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis total a été prononcée en 1999. Sur le fondement de la loi du 18 mars 2003, 2 infractions d'outrage public au drapeau et 2 infractions d'outrage à l'hymne national ont été créées et définies à l'article 433-5-1 du code pénal. Seul le délit d'outrage public à l'hymne national commis lors de manifestation organisée ou réglementée par l'autorité publique a fait l'objet d'une condamnation prononçant une peine de travail d'intérêt général en 2003.
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