FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46067  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6548
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8449
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  installations sportives
Analyse :  vente de boissons alcooliques. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'ouverture des buvettes dans les stades lors de manifestations sportives. D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique dispose que les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. D'autre part, l'article L. 3335-4 du même code dispose que la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 [...] est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives [...]. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande [...]. Dans certaines petites communes, un grand nombre d'associations, notamment sportives, ne disposent uniquement que des recettes de la vente des produits des buvettes. En effet, les cotisations et les aides municipales ne suffisent pas au bon fonctionnement des clubs. Aussi, une ouverture moins restrictive des buvettes leur permettrait d'établir des recettes supplémentaires indispensables à la viabilité des associations sportives. Il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à un éventuel assouplissement des règles d'ouverture desdites buvettes dans les stades des petites communes dont les associations ne peuvent subvenir à leurs besoins par les seules cotisations.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'ouverture des buvettes dans les stades lors de manifestations sportives et souhaiterait que cette réglementation soit assouplie. Il convient tout d'abord de rappeler que la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, codifiée à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, a interdit la vente et la distribution des boissons des groupes 2 à 5 dans les stades, salles d'éducation physique, gymnases et établissements d'activité physique et sportive. La loi de finances pour 2001 a modifié cette disposition et confère aux maires la possibilité d'accorder, par voie d'arrêté, des autorisations dérogatoires temporaires d'une durée de 48 heures au plus à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes dans différentes enceintes sportives définies par la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la protection des activités physiques et sportives. Dans ce cadre, les groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par cette loi peuvent bénéficier de dix autorisations annuelles. En outre, les organisateurs de manifestations à caractère agricole, dans la limite de deux autorisations annuelles par commune, ainsi que, dans les stations classées et les communes touristiques, les organisateurs de manifestations à caractère touristique, dans la limite de quatre autorisations annuelles, ont vocation à bénéficier de ces dispositions. De surcroît, l'article L. 3334-2 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2001, dispose que les associations, qu'elles aient ou non un objet sportif, peuvent, dans la limite de cinq autorisations par an et par association, solliciter des maires des autorisations d'ouvrir un débit de boissons temporaire pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent. Il apparaît, ainsi, que les possibilités offertes aux associations d'ouverture de débits de boissons temporaires ont déjà été accrues sensiblement. Un équilibre doit être maintenu sur ce point, compte tenu des conséquences de la consommation d'alcool sur la santé publique, la sécurité routière et l'ordre public, ainsi que pour éviter des distorsions de concurrence aux dépens des débits de boissons professionnels.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O