Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation des téléopérateurs. La loi a établi à 10 % la prime de précarité. Certaines sociétés d'études et plates-formes de réception d'appels appliquent le taux de 4 %. Elles expliquent leur attitude au motif que la convention collective n° 3018, régissant les rapports entre employeurs et salariés de ce domaine d'activité, a permis d'améliorer le statut de cette catégorie de salariés, car leur dénomination contractuelle antérieure ne leur autorisait pas la perception de cette prime. Les sociétés d'études et les plates-formes entretiennent l'équivoque à ce sujet. En effet, elles fondent l'éligibilité de leurs contrats dits « d'enquête » sur sur l'article L. 122-1-1 du code du travail, ainsi que l'article D. 121-2 (art. 43 de la convention collective n° 3018). L'article 121-1-1, dans son alinéa 3°, évoque « l'usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'un contrat d'usage, mais d'un CDD de droit commun. Ce type de contrat est défini par la loi et, en conséquence, il n'est pas saisonnier et pas davantage temporaire ou d'usage. Nombreux sont les vacataires résidant en un institut unique sur des périodes multi-annuelles, et c'est la transgression de la loi par leurs employeurs qui perpétue leur engagement sous CDD. Á propos de la convention collective n° 3018, lors de son élaboration concernant les vacataires enquêteurs, en décembre 1991, la prime d'indemnité de fin de contrat ou prime de précarité était de 6 %, conformément à l'accord interprofessionnel national de 1990. Aussi, il se demande dans ces conditions comment une convention collective a pu s'affranchir de la loi commune, laquelle accordait donc un taux de 6 % relatif à l'indemnité de fin de contrat ou prime de précarité. Il s'interroge aussi sur le fait qu'une telle iniquité est perpétuée en dépit des réévaluations de cette indemnité. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la non-application des dispositions légales relatives à la prime de précarité aux enquêteurs vacataires qui sont régis par l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la définition du statut des deux types d'enquêteurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil. L'article 53 de cet accord prévoit en effet que l'enquêteur vacataire a droit à une indemnité de fin de contrat compensatrice de la précarité de son emploi qui est fixée à 4 % de la rémunération due au titre de l'article 52. L'article L. 122-3-4, 2e alinéa, du code du travail dispose quant à lui qu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute. Toutefois l'article L. 122-3-4 (a) du code du travail dispose que cette indemnité n'est pas due notamment dans les cas des contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du point 3 de l'article L. 122-1-1 qui concernent « les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». L'article D. 121-2 du code du travail énumère ces secteurs d'activité et comprend notamment les activités d'enquête et de sondage. L'article 43 de l'accord du 16 décembre 1991 rappelle les dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessus et définit les vacations comme imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires. Ces contrats de travail peuvent donc s'affranchir des dispositions de l'article L. 122-3-4, 2e alinéa, soit en ne prévoyant pas d'indemnités destinées à compenser la précarité du salarié soit comme dans le cas présent en prévoyant un taux d'indemnité inférieur au taux légal, soit 4 % au lieu de 10 %.
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