FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4619  de  Mme   Comparini Anne-Marie ( Union pour la Démocratie Française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3546
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  848
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  chercheurs
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Comparini attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la question de la limitation d'âge d'exercice de fonction pour les universitaires et les scientifiques. Faut-il rappeler que cette limitation a été portée par le législateur, il y a maintenant vingt-cinq ans, de 70 à 65 ans, alors que l'espérance de vie durant ce laps de temps a connu une croissance d'environ six années ? L'opinion publique a été scandalisée devant l'obligation pour certains chercheurs ou universitaires, manifestement en pleine possession de leurs moyens intellectuels, de s'expatrier pour échapper au « couperet » de la limite d'âge. Elle lui demande de réexaminer ce problème afin que soit donnée la possibilité à ceux qui le souhaitent de continuer à servir la recherche et la transmission des connaissances.
Texte de la REPONSE : Selon un principe d'application constante confirmé par l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». L'article 1er de loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 fixe cette limite d'âge pour la majorité des fonctionnaires à soixante-cinq ans. A titre personnel, un fonctionnaire peut obtenir un recul de cette limite d'âge, notamment en vertu de la loi du 18 août 1936 qui permet le recul de son départ en retraite soit d'une année lorsque, à cinquante ans, il était parent d'au moins trois enfants vivants, soit d'une année par enfant à charge, dans la limite de trois ans, lorsque, arrivant à l'âge de la retraite, il a encore des enfants à charge. S'agissant plus particulièrement de la limite d'âge des universitaires et des scientifiques, elle est effectivement, en règle générale, fixée à soixante-cinq ans en vertu des dispositions susmentionnées et de celles de l'article L. 952-10 du code de l'éducation sous réserve de la possibilité d'obtenir, à titre personnel, un recul de cette limite d'âge conformément, notamment, aux textes précités. Cependant, il convient de souligner que des dispositions particulières permettent de reconnaître la spécificité de leur compétence au sein de la fonction publique de l'Etat. En effet, l'article L. 952-10 du code de l'éducation précise que la limite d'âge des professeurs du Collège de France est fixée à soixante-dix ans. Le deuxième alinéa de ce même article prévoit, en outre, la possibilité de maintenir en surnombre, sur leur demande, les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs assimilés jusqu'à soixante-huit ans. Enfin, aux termes des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'ensemble des personnels enseignants relevant de l'enseignement supérieur reste en fonction jusqu'au 31 août de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge si les besoins du service le justifient. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 952-11 du code de l'éducation, le titre de professeur émérite peut être accordé aux professeurs des universités sur proposition des instances des établissements. Initialement réservé aux professeurs des universités et aux professeurs membres de l'institut, l'émérite a été récemment étendu aux neuf corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, comme les astronomes et physiciens. De même, l'article 57-1 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 permet de conférer le titre de directeurs de recherche émérite aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Ce titre permet à ces enseignants-chercheurs et chercheurs, notamment, de diriger, pour une durée déterminée, des séminaires ou des thèses et de participer à des jurys de thèse ou d'habilitation et ainsi de contribuer même après leur admission à la retraite à la transmission des connaissances et au développement de la recherche. En conséquence, les universitaires et les scientifiques bénéficient à la fois des dérogations à la limite d'âge applicables à l'ensemble des fonctionnaires mais aussi d'un régime spécifique permettant de reconnaître leur contribution à la recherche.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O