Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Jacque attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des cotisations versées au titre des contrats individuels d'assurance complémentaire de santé. Un crédit d'impôt permettant aux personnes ayant des revenus modestes d'avoir accès à une mutuelle complémentaire vient d'être créé par la loi modifiant le fonctionnement du système d'assurance maladie. Cela doit être salué. D'autre part, sont déductibles du revenu imposable les cotisations à des mutuelles lorsqu'elles sont versées soit dans le cadre d'une activité professionnelle, soit au titre d'un contrat d'assurance de groupe, lorsqu'il s'agit de travailleurs non salariés, soit lorsque la mutuelle a un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur lorsqu'il s'agit de salariés. Dans les autres cas, les cotisations ne sont pas déductibles et ne font pas l'objet de crédit d'impôt, lorsque le seuil des revenus est dépassé. Il est vrai qu'en contrepartie de cette déduction fiscale les prestations complémentaires servies par la mutuelle, en cas de maladie ou d'invalidité, sont soumises à l'impôt sur le revenu. Mais ces mutuelles couvrent également d'autres remboursements tels que les médecins, spécialistes, équipements auditifs ou visuels, médicaments... non pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. Pour obtenir un taux de remboursement supérieur à celui de la sécurité sociale, de nombreuses personnes souscrivent des contrats individuels de mutuelle. Or celles-ci n'ont droit à aucun avantage fiscal, même partiel. Aussi, il lui demande s'il est envisagé de permettre une déduction fiscale totale ou partielle, ou l'octroi d'un crédit d'impôt, pour les personnes qui ont des revenus dépassant le seuil fixé par la loi adoptée le 30 juillet 2004 ou qui ne peuvent pas souscrire de complémentaire santé dans un cadre ouvrant droit à déduction fiscale. Cette situation est fréquemment rencontrée par les classes moyennes qui elles aussi aspirent à pouvoir accéder à ce type de dispositifs.
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Texte de la REPONSE :
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La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies. En outre, l'article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie institue, à compter du 1er janvier 2005, un crédit d'impôt au titre de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire individuel (« crédit d'impôt santé ») en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), majoré de 15 %. Ce dispositif, qui complète ainsi la CMUC en faveur des personnes les plus démunies, représente un effort financier important au-delà duquel il n'est pas possible d'aller compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
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