Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une incertitude en matière de taux de TVA applicable aux travaux d'espaces verts. Il apparaît qu'en général les entreprises d'espaces verts appliquent le taux normal de TVA sur l'ensemble de leurs prestations et fournitures de végétaux. Or, d'après l'article 278 bis, 3°, du code général des impôts, les produits d'origine agricole, notamment issus de l'horticulture et de la sylviculture, n'ayant subi aucune transformation, tels les plantes vivantes, arbres sur pieds, etc., relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %. De même, relèvent du taux réduit les travaux de préparation de la terre : labourage, binage, hersage, disquage, etc. Il lui demande s'il peut lui confirmer que l'association de la fourniture des végétaux et la préparation de la terre nécessaire à leurs plantations, à l'exception des semis, traitements culturaux et épandages d'engrais, relèvent ensemble du taux réduit de TVA de 5,5 % et, dans la négative, sur quels fondements légaux il s'appuie. De plus, s'il s'agit de travaux de restructuration ou d'entretien, quels qu'ils soient, assortis ou non de fournitures de végétaux dans des espaces verts d'immeubles construits depuis plus de deux ans, il apparaît que leur soit également applicable, jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit de TVA, en application de l'article 279-0 bis du code précité.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'aménagement paysager diffère selon que l'opération s'analyse comme des travaux immobiliers ou comme des prestations de services. Les opérations d'aménagement relèvent du régime des travaux immobiliers lorsqu'elles concourent à la réalisation de terrains de jeux, parcs, jardins, espaces verts, et qu'elles se rattachent à des travaux d'entreprises proprement dits (terrassement, nivellement, etc.) dont elles sont le prolongement. Dans cette situation, la valeur des végétaux constitue un élément du prix de revient des travaux immobiliers non dissociable du montant global du marché ; l'ensemble de l'opération doit dès lors être soumis au taux normal de la TVA. En revanche, les opérations d'aménagement relèvent du régime des prestations de services lorsqu'elles sont effectuées en dehors de la réalisation d'ouvrages immobiliers et, notamment, dans le cadre de l'entretien de ces ouvrages. Dans cette seconde situation, la fourniture des végétaux et la prestation de services de plantation suivent leur régime propre. La prestation de plantation relève du taux normal de la taxe. Les travaux de préparation des sols (labour, disquage, hersage, etc.) font partie intégrante de cette prestation de plantation. A ce titre, ils ne peuvent donc pas être dissociés de la base d'imposition soumise au taux normal de 19,6 % de la TVA. La fourniture des végétaux, quant à elle, s'analyse en une vente soumise au taux réduit de la taxe si les produits n'ont subi aucune transformation. Ainsi, le taux réduit s'applique aux fournitures par les paysagistes de produits agricoles non transformés, dans les mêmes conditions qu'à celles effectuées par les horticulteurs. Ce régime n'a pas été modifié par l'article 279-0 bis du code général des impôts qui exclut expressément du taux réduit de la TVA les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
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