Rubrique :
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sociétés
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Tête d'analyse :
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gérants
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Analyse :
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gérant de droit. responsabilités. réglementation. réforme
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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution éventuelle de la responsabilité civile et pénale des dirigeants sociaux de droit lorsqu'ils ne sont en réalité pas autonomes dans leur gestion mais totalement manipulés par des dirigeants de fait. Cette technique, relativement répandue dans les sociétés commerciales et les entreprises individuelles du « gérant de paille » - bien souvent l'épouse, le fils ou la fille de l'entrepreneur ou du commerçant - peut-être employée pour masquer des pratiques douteuses ou permettre à un ancien dirigeant de reprendre une entreprise malgré une interdiction de gérer prononcée judiciairement, fait de ces « gérants » de véritables victimes lorsqu'elles sont un membre de la famille à l'évidence instrumentalisé en tant que tel par leur proche. La question s'est souvent posée au juge de savoir si un dirigeant de droit peut tenter d'échapper notamment à une condamnation en comblement de passif en faisant valoir que les fautes de gestion qu'on lui reproche ont en réalité été commises par une autre personne ayant la qualité de dirigeant de fait, et dont il ne serait en fait que l'homme de paille. Or, sur ce point, la jurisprudence est très ferme : elle refuse de voir dans l'existence d'une direction de fait une cause d'exonération des dirigeants de droit. Le fait pour un dirigeant de droit d'avoir laissé la gestion effective de la société à un dirigeant de fait pouvant même en lui-même être considéré comme une faute de gestion. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager une adaptation de la législation dans le sens d'une atténuation de responsabilité du gérant de droit dès lors qu'il serait établi sans conteste que les fautes ont été commises par un tiers gérant de fait.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que la situation des dirigeants sociaux de droit est soumise à un régime strict de responsabilité dans un soucis de protection des intérêts des tiers et pour éviter des manoeuvres frauduleuses. Dans cette optique, la jurisprudence décide de façon constante qu'un dirigeant de droit ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant le fait qu'il n'était que prête nom, ni en démontrant qu'il n'a pas joué un véritable rôle de dirigeant. Cette jurisprudence s'applique même dans l'hypothèse où dirigeants de droit et de fait sont mariés. Toutefois, un dirigeant de droit, condamné pour des fautes commises par un dirigeant de fait peut exercer un recours contre ce dernier. En effet, les tribunaux sanctionnent l'immixtion fautive des dirigeants de fait par le biais des mécanismes de la responsabilité fiscale, de la responsabilité pénale, de l'extension des procédures collectives ou du prononcé de la faillite personnelle. Dans ces instances, le juge devra apprécier la gravité de la faute de chacun, compte tenu des situations particulières. Pour ces raisons, il n'est dès lors pas opportun de faire évoluer le droit positif vers une atténuation de la responsabilité du gérant de droit des sociétés commerciales.
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