Texte de la REPONSE :
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La création du corps des majors, à compter du 1er janvier 1976, a répondu à la nécessité d'offrir aux sous-officiers la possibilité d'atteindre l'indice terminal de rémunération du 3e grade de la catégorie B de la fonction publique. Actuellement, et après transposition aux militaires du protocole Durafour, la solde de base octroyée aux majors détenant l'échelon « après vingt-trois ans de services » est effectivement supérieure à celle dont bénéficient les lieutenants ayant accédé au dernier échelon indiciaire de leur grade. La pension détenue par ces sous-officiers est donc, à ancienneté de service et nombre d'annuité équivalents, supérieure à celle perçue par les lieutenants radiés des cadres avant le 1er janvier 1976 et qui n'avaient pas, à l'époque, bénéficié de l'avancement automatique au grade supérieur institué par les textes d'application de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires. Le ministère de la défense avait proposé cette mesure pour le projet de loi de finances 2005. Elle n'a malheureusement pu être retenue.
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