FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46362  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6939
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7935
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand appelle l'attention de Mme la ministre de la défense à propos des interrogations de la communauté des gendarmes sur le devenir de l'exercice de leur profession et l'avenir de leurs retraites. La Fédération nationale des retraités de la gendarmerie souhaiterait à cet égard, notamment, l'octroi de la retraite du combattant à soixante ans et la prise en compte de la demi-part pour l'impôt sur le revenu à soixante-dix ans et non soixante-quinze ans ainsi que son inscription dans le cadre de la réversion. D'autre part, la Fédération souhaiterait que lors des conflits, la gendarmerie soit reconnue comme armée combattante au même titre que les autres composantes de la défense nationale. Il lui demande de lui préciser sa position sur ce sujet et, d'une manière générale, ses intentions pour répondre aux préoccupations très fortes de la gendarmerie afin de mieux prendre en considération les particularités de ce métier. Il la remercie pour les éléments d'information qu'elle pourra apporter à cette question.
Texte de la REPONSE : La retraite du combattant, malgré sa dénomination, est considérée comme une récompense militaire, par nature personnelle, attribuée au titre de la reconnaissance nationale, et versée en général dès l'âge de soixante-cinq ans aux titulaires de la carte du combattant. Cette gratification peut être accordée à l'âge de soixante ans, à titre exceptionnel, lorsque le titulaire de la carte du combattant est soit tributaire du fonds national de solidarité, soit pensionné au taux minimum de 50 % au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources. La loi de finances pour 2002 a ajouté au nombre des ayants droit les titulaires d'une pension militaire d'invalidité attribuée au titre du CPMIVG, et indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. La généralisation du versement de la retraite du combattant à soixante ans constituerait une mesure d'un coût élevé dont le financement n'est pas envisageable à court terme. D'autre part, l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG, ainsi qu'à leurs veuves, sous réserve de la même condition d'âge ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Il constitue donc une dérogation importante au principe du quotient familial et ne peut être préservé que dans la mesure où il conserve un caractère exceptionnel. Aussi, l'abaissement à soixante-dix ans de l'âge à partir duquel pourrait être attribuée cette demi-part fiscale supplémentaire, qui conduirait à modifier l'article précité, ne saurait être envisagé. Les anciens combattants bénéficient néanmoins d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG et la retraite du combattant sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Par ailleurs, la qualification d'unité combattante aux formations réunissant les conditions nécessaires constitue l'une des missions des différents services historiques des armées. A ce titre, le service historique de la gendarmerie nationale applique, pour les unités et organismes relevant de son domaine de compétence, les mêmes règles et procédures que ses homologues de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Compte tenu de l'inadéquation entre les critères retenus par la réglementation en vigueur et les nouvelles conditions d'engagement des forces armées françaises, ce travail n'a pu être effectué pour les opérations militaires relativement récentes. En effet, la diversité des situations rencontrées rend désormais inopérant le recours au critère unique de zone de combat, utilisé pour la période comprise entre le premier conflit mondial et la guerre d'Indochine, et remplacé, pour les opérations en Afrique du Nord, par celui d'action de feu et de combat. Or ces notions ne sont plus adaptées aux interventions récentes des armées, qui sont le plus souvent des missions d'interposition et de maintien de la paix. Une réflexion relative à la définition des caractéristiques de ces nouveaux conflits est engagée au sein du ministère de la défense, en vue de faire évoluer la réglementation et permettre, à terme, aux différents services historiques de travailler sur leurs fonds documentaires pour attribuer la qualification d'unité combattante.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O