FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46364  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6949
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2490
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours
Analyse :  gratuité. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'articulation attendue entre l'article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile et l'article L. 2321-2 du CGCT. La loi de modernisation de la sécurité civile publiée au Journal officiel de la République française du 17 août constitue une avancée essentielle dans la reconnaissance de l'action des services d'incendie et de secours tout autant que dans la définition de leurs missions et de leur organisation. L'article 27 de la loi assure la répartition de la charge des secours entre les départements, les communes et l'État. Or l'association nationale des maires des stations de montagne (communes souvent étendues mais peu peuplées et dotées de moyens financiers souvent limités) s'interroge sur le danger qu'il y aurait à voir ainsi mis en place un principe général généreux de gratuité des secours pour les bénéficiaires. Cela constituerait selon elle une remise en cause de la possibilité encadrée et limitée pour ces communes de mettre à la charge « des intéressés ou de leurs ayants droit les frais des opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive et de loisirs ». Cette possibilité de mise à la charge des bénéficiaires doit bien entendu rester une exception et répondre notamment aux cas les plus graves d'imprudence. Pour autant, il semble à l'association nationale des maires des stations de montagne qu'elle peut constituer un instrument efficace de responsabilisation de certains pratiquants, mais aussi un moyen de rassurer les maires devant le risque de dépenses importantes imprévues. Il souhaiterait savoir dans quelles limites l'article L. 2321-2 du CCGCT est remis en cause par les dispositions concernant la répartition du financement des secours adoptées à l'article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 27 de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, relatif au financement des opérations de secours. Cet article prévoit que les communes n'auront plus, désormais, l'obligation de supporter la charge financière des opérations de secours conduites sur leur territoire, dans la mesure où ces dépenses seront prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. En outre, l'engagement par le préfet de moyens publics ou privés extérieurs au département sera pris en charge par l'État, au titre de la solidarité nationale. Seules les dépenses relatives au soutien des populations demeurent à la charge de la commune. L'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'est pas remis en cause par les dispositions de l'article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile. Il constitue toutefois une exception limitée au principe de gratuité des secours, utilisée par les maires de certaines communes de montagne dans le cadre d'activités sportives ou de loisir. Cette disposition offre également aux maires la possibilité d'engager la responsabilité financière des personnes secourues, dès lors qu'elles auraient, par un comportement manifestement irresponsable, fait peser sur la collectivité une charge excessive. C'est en raison de l'esprit de responsabilité et de la modération dont font preuve les maires dans l'utilisation de cette disposition que le législateur, en accord avec le Gouvernement, a décidé de la maintenir.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O