FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46398  de  M.   Diébold Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6946
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3008
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  stages. affectations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Diébold attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le dispositif de formation initiale qui existe au sein de la fonction publique territoriale et, plus particulièrement, en ce qui concerne la police municipale, notamment dans les grandes villes. En effet, ces dernières ont les plus grandes difficultés à recruter puis à pouvoir retenir leurs policiers municipaux pour diverses raisons. Tout d'abord, constatant l'absence d'initiative en la matière de certains centres départementaux de gestion, les grandes villes sont contraintes d'organiser elles-mêmes des concours de policiers municipaux. Lorsqu'une nomination est prononcée, le policier municipal stagiaire est tenu, en application du statut particulier, de suivre une formation obligatoire de six mois organisée par le centre national de la fonction publique territoriale avant le terme de laquelle il ne peut exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Il arrive fréquemment que, à l'issue de cette formation et rapidement après la titularisation des intéressés, ces derniers soient recrutés par d'autres collectivités qui peuvent bénéficier d'une attractivité plus forte, compte tenu d'un contexte d'exercice des fonctions de policiers municipaux moins difficile. Ainsi les communes qui ont assuré le versement du traitement de ces policiers municipaux en formation pendant six mois se trouvent doublement pénalisées : d'une part, elles ont pris en charge la formation et le salaire de ces agents pendant six mois sans la moindre contrepartie ; d'autre part, elles perdent un policier qui ne pourra être remplacé qu'à une échéance d'un an environ dans le meilleur des cas. Il serait donc particulièrement opportun d'envisager des dispositions qui rendraient impossibles de telles mutations pendant un délai, par exemple, de sept ans ou, à défaut, de permettre à la collectivité d'origine de solliciter de la commune d'accueil une participation à la formation et surtout aux traitements et charges versés au prorata des durées de services non effectués dans la collectivité qui a, en premier, effectué le recrutement. Un tel procédé ayant d'ailleurs été mis en place par l'État pour ses propres fonctionnaires, lorsqu'il les a formés, il lui demande dans quelle mesure il ne pourrait être élargi à la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Les concours d'agent de police municipale sont organisés, soit par les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour autant que les collectivités territoriales qui y sont affiliées aient déclaré des vacances de postes, soit par les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées. Le nombre des postes ouverts aux concours correspond au nombre prévisionnel des postes à pourvoir. Lauréats d'un concours externe ouvert aux titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau V, les agents de police municipale inscrits sur la liste d'aptitude, lorsqu'ils sont recrutés, sont nommés en qualité de stagiaire pendant un an. Compte tenu de la spécificité des missions des policiers municipaux, le législateur a entendu soumettre l'ensemble de ceux qui les exercent à un dispositif particulier de formation ainsi qu'à l'agrément du procureur de la République et du préfet. Ils ne peuvent exercer les missions du cadre d'emplois avant d'avoir accompli la période de formation obligatoire de six mois organisée par le centre national de la fonction publique territoriale et obtenu les agréments précités. Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, le principe d'un service minimum à accomplir au sein de la collectivité qui a dispensé cette formation n'a pas été instauré au sein de la fonction publique territoriale. Seuls deux cas sont, actuellement, expressément prévus par les textes : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Une réflexion d'ensemble est en cours sur les adaptations à apporter en terme de durée et de contenu au dispositif de formation actuel qui mobilise, au sein de différents groupes de travail dont l'un issu du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l'ensemble des acteurs concernés. Elle concerne notamment la situation des policiers municipaux pour lesquels il existe une formation initiale obligatoire relativement longue. Dans le cadre de cette réflexion, des solutions sont également envisagées débouchant sur des modalités de remboursement par la nouvelle collectivité d'affectation, après mutation, des frais de formation supportés par la collectivité de recrutement, sans remettre en cause le principe de mobilité dont ces agents doivent pouvoir bénéficier.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O