Texte de la REPONSE :
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Le statut d'interné politique, régi notamment par les dispositions des articles L. 288 et L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées par l'honorable parlementaire, résulte de la loi du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques. Il concerne indistinctement les personnes ayant subi, dans des camps ou des prisons de France métropolitaine, d'Alsace-Moselle annexée ou des territoires d'outre-mer, notamment en Indochine, une privation totale de liberté à la suite de leur arrestation pour un motif autre que le droit commun. Ainsi, quel que soit le lieu de captivité, le statut ne peut être accordé que sous réserve d'une détention s'étant déroulée dans les conditions répondant strictement aux critères définis ci-dessus, ainsi que le confirme d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'État. Le dispositif juridique actuel garantit donc une égalité de traitement entre des personnes ayant eu à connaître des situations identiques et ne saurait être étendu à celles n'ayant pas effectivement subi une détention dans les conditions fixées par les articles précités. Dès lors, il ne serait pas justifié, soixante ans après les faits, de remettre en question, exclusivement pour l'Indochine, des dispositions arrêtées en toute connaissance de cause à l'égard de l'ensemble des internés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
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