FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46463  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7092
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9244
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  catastrophes naturelles
Analyse :  reconnaissance. procédure. transparence
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'état de catastrophe naturelle dans une commune relève d'une décision gouvernementale qui intervient bien souvent plus de six mois ou plus d'un an après les faits. De plus, les critères retenus par les pouvoirs publics sont difficilement compréhensibles et parfois même tout à fait arbitraires. Ainsi, à la suite de la sécheresse de 2003, des communes dans les cantons de Vigy et de Pange (Moselle) ont été déclarées en état de catastrophe naturelle, alors que l'ampleur des dégâts y était beaucoup moins important que dans d'autres communes situées immédiatement à côté qui, elles, n'ont pas bénéficié de l'état de catastrophe naturelle. La même remarque peut être faite au sujet des communes de l'arrondissement de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) qui avaient été l'objet d'un tremblement de terre. Eu égard à l'importance des enjeux et aux risques d'arbitraire, elle souhaiterait savoir si l'on ne pourrait pas introduire une plus grande transparence et une plus grande clarté dans les décisions.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les délais trop longs d'instruction des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et sur les critères d'éligibilité jugés difficilement compréhensibles et parfois arbitraires. Elle souhaite donc savoir si une plus grande transparence des décisions ne pourrait pas être introduite. Il convient tout d'abord de rappeler que conformément à la loi du 13 juillet 1982 modifiée, les décisions prises au titre des catastrophes naturelles sont fondées sur l'intensité anormale de l'agent naturel observée au regard des rapports techniques joints aux dossiers. Les dommages observés peuvent ne pas avoir pour origine une intensité anormale de la sécheresse mais d'autres causes telles qu'une malfaçon des bâtiments ou une trop grande proximité des constructions avec de la végétation qui se nourrit d'eau et provoque un déficit hydrique et des mouvements différentiels. Pour répondre au souci de transparence exprimé par Mme la députée, l'article 11 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 dispose que désormais, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qu'elle soit positive ou négative, devra apparaître dans l'arrêté. Il est également précisé que ces décisions seront notifiées à chaque commune par le préfet du département, assorties d'une motivation. Enfin, pour répondre également au problème des délais d'instruction, l'arrêté relatif aux catastrophes naturelles doit désormais être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Cependant, de manière exceptionnelle, si la réalisation des études techniques indispensables à la constitution du dossier nécessite un délai supérieur à deux mois, l'arrêté devra être publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O