FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46501  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7068
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  251
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  loi n° 2002-308 du 4 mars 2002. champ d'application. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le champ d'application du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) par répartition, créé par la loi du 4 mars 2002 pour les non-salariés agricoles. Devant les disparités observées au niveau des conditions d'accès au bénéfice de cette prestation, les retraités agricoles demandent qu'elle soit applicable à l'ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au prorata des trimestres cotisés. Ils souhaitent également que des mesures soient prises pour leur offrir la possibilité, pour ceux qui ne répondent pas aux critères, de racheter des trimestres manquants. Enfin, ils forment le voeu que la réversion soit accordée aux veufs et veuves dont le conjoint était bénéficiaire de points gratuits et qu'une compensation financière soit instituée pour les personnes déjà veuves. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur les différents points évoqués et de lui préciser les résultats du premier bilan de fonctionnement que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) a établi en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 a créé un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition (RCO) pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également, sous conditions, du régime. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002 et l'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès requis. En outre, si ce régime repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. Le rachat de trimestres n'ayant pas donné lieu à cotisations, et ses conséquences en niveau de prestations servies, seraient source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. Toutefois, le Gouvernement reste ouvert à la discussion en la matière. La loi du 4 mars 2002 a par ailleurs instauré une pension de réversion pour des conjoints survivants des chefs d'exploitation bénéficiaires de la RCO. Elle a toutefois prévu que les dépenses y afférentes ne sont financées que par le produit des seules cotisations. Ainsi, le principe de la réversion introduit par cette loi prévoit la mise en place d'une pension de réversion correspondant à des années cotisées dans le régime de retraite complémentaire obligatoire. Dans la mesure où les bénéficiaires du régime dont la pension de retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003 n'ont pas cotisé en RCO, leurs conjoints survivants ne peuvent se voir attribuer une pension de réversion à ce titre. Le droit à pension de réversion du régime complémentaire est par conséquent ouvert au conjoint, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, survivant d'un chef d'exploitation agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée après le 1er janvier 2003 et dont le mariage a duré au moins deux ans. Aucune condition de durée de mariage n'est toutefois exigée lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage. Toutefois, dans un souci d'alignement avec les autres régimes complémentaires existants, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu le service par le régime complémentaire des exploitants agricoles d'une pension de réversion pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise décédés n'ayant pas, à leur décès, demandé la liquidation de leur retraite. Cette pension de réversion, limitée aux droits acquis par cotisation, est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cependant, l'extension du droit à réversion aux personnes veuves d'exploitants agricoles déjà décédés lors de l'entrée en vigueur du régime, sur la base des points gratuits que ces exploitants auraient pu obtenir, imposerait une charge financière évaluée à 80 millions d'euros pour le nouveau régime. Une telle mesure impliquerait une augmentation substantielle de la cotisation nécessaire à son financement difficilement supportable pour les chefs d'exploitation cotisant au régime. Dans un contexte budgétaire difficile, le Gouvernement s'est attaché prioritairement à mettre en oeuvre les moyens de financer la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles très attendue dans le monde rural. La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 fixe ainsi le montant de la participation financière de l'État au régime à 142 millions d'euros. Des progrès sont toujours souhaitables en matière de protection sociale, mais ils doivent être financés dans le respect des grands équilibres économiques de notre pays, et cela ne peut se faire que progressivement. Ainsi, du bilan établi au cours du premier semestre 2004 par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 4 mars 2002, il apparaît que la mise en place de la RCO apporte, en moyenne, un complément de revenu de près de 1 000 euros par an à plus de 435 000 retraités du régime des non-salariés agricoles.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O