FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46516  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7089
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11652
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  disponibilité
Analyse :  réintégration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers. Cet article concerne la réintégration des fonctionnaires hospitaliers à la suite d'une mise en disponibilité n'ayant pas excédé trois ans. Il stipule que cette réintégration est de droit à la première vacance, sans autre précision, ce qui laisse une marge d'interprétation à l'administration pouvant porter tort à la réintégration de l'intéressé. Il lui rapporte ainsi le cas très précis d'un de ses administrés, infirmier anesthésiste de classe supérieure, titulaire dans un hôpital public. A la suite d'une disponibilité pour convenance personnelle de six mois régulièrement accordée il a - conformément à l'article 37 du décret n° 88-976 - sollicité sa réintégration dans les délais légaux. Or, depuis sept ans, son employeur lui oppose de ne pouvoir le recruter car seuls des postes d'infirmiers anesthésistes de classe normale sont vacants, et non de classe supérieure. Pourtant, l'appartenance à cette « classe supérieure » n'est pas liée à l'exercice de fonction particulière mais à l'ancienneté d'un agent. La motivation de la non-réintégration de l'intéressé semble donc peu fondée. Aussi, face aux conséquences parfois dramatiques que peuvent engendrer de telles situations de non-réintégration, il lui demande s'il est envisageable de modifier à nouveau l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 afin que soit précisé que, à la suite d'une disponibilité de moins de trois ans, le fonctionnaire sera réintégré à la première vacance d'un poste du même corps. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, la réintégration d'un fonctionnaire hospitalier suite à une période de disponibilité est de droit à la première vacance lorsque celle-ci n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré, faute de poste vacant, est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. La réintégration doit se faire, dans l'établissement, dans le corps ou l'emploi d'origine, sur son grade d'origine. Cette précision signifie que la réintégration ne peut être subordonnée à l'acceptation par l'intéressé d'un poste d'un grade inférieur, mais en aucun cas que la notion de poste vacant puisse prendre en compte une distinction selon le grade à l'intérieur d'un même corps. La réintégration d'un infirmier anesthésiste de classe supérieure au terme d'une disponibilité de moins de trois ans est de droit à la première vacance d'un poste d'infirmier anesthésiste, que ce soit de classe normale ou de classe supérieure.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O