Texte de la REPONSE :
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Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement, que cela soit dans le domaine de la prévention ou dans celui du traitement des situations difficiles. A la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la Banque de France a réalisé au cours des deuxième et troisième trimestres 2001, une importante enquête qualitative sur le surendettement. S'agissant de l'origine du surendettement, le principal enseignement de l'enquête est la confirmation de l'importance du phénomène de surendettement dit « passif » (64 %), par opposition au surendettement « actif » résultant d'un recours excessif au crédit. Ce sont en effet les « accidents de la vie » (décès, séparation, perte d'emploi, etc.) qui constituent aujourd'hui la cause majeure du surendettement. Pour ce qui est du profil d'endettement, celui-ci est généralement « mixte », associant les dettes bancaires aux arriérés de charges courantes. L'endettement bancaire est généralement prépondérant, et en son sein, le crédit à la consommation, et plus particulièrement les crédits renouvelables et les prêts personnels. Seulement 15 % des dossiers transmis aux commissions comportent un crédit immobilier (alors que ce taux est de 28,6 % pour l'ensemble de la population française), sans doute parce que les profils des personnes concernées leur rendent plus difficile l'accès à ce type de projet. Les crédits renouvelables apparaissent en revanche dans 80 % des dossiers, suivis des prêts personnels (60 % des dossiers) ; lorsque les débiteurs en ont souscrit, on en compte en moyenne quatre par dossier. Ces enquêtes seront renouvelées et un baromètre du surendettement va être mis en place pour mieux suivre l'évolution du phénomène du surendettement. A la suite de ces enquêtes, le Gouvernement a adopté une série de mesures afin de lutter contre le surendettement en s'attaquant au traitement du phénomène, à sa prévention et en se donnant les moyens de mieux l'appréhender. En ce qui concerne l'amélioration du dispositif de traitement du surendettement, le Parlement a adopté, sur proposition du Gouvernement, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui institue une procédure de rétablissement personnel. Il s'agit de faire bénéficier des familles surendettées dont la situation apparaît irrémédiablement compromise, d'une seconde chance après un effacement accéléré de leurs dettes. Des textes d'application doivent être pris, qui devraient permettre une mise en oeuvre effective des dispositions relatives à la procédure de rétablissement personnel au début de l'année 2004. S'agissant de la protection des emprunteurs, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière a retenu plusieurs dispositions destinées à mieux prévenir les situations de surendettement et à compléter les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Les avancées adoptées portent sur l'amélioration qualitative de l'information délivrée aux emprunteurs. Une obligation d'« information et de loyauté » est désormais posée en matière de publicité sur le crédit à la consommation (taux effectif annuel à l'exclusion de tout autre taux ; insertion obligatoire de certaines mentions jugées essentielles à l'information préalable du consommateur dans une taille de caractère aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information ; interdiction d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans justificatif ou d'assimiler un prêt à une augmentation de revenus ou de passer sous silence la contrepartie financière). Concernant le crédit renouvelable, les nouvelles mesures portent sur les conditions de renouvellement et l'actualisation périodique et le renforcement de l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat. Ces dispositions complètent celles prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation qui portent notamment sur la publicité, le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt prévoyant notamment la possibilité pour l'emprunteur de bénéficier d'un droit de rétractation de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect des dispositions précitées est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35. En vertu de l'article L. 311-36, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. A cet égard, le Gouvernement est tout particulièrement attaché à ce que des enquêtes soient régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. Ces dispositions renforcent ainsi le dispositif général de protection de l'emprunteur. Le prêteur, comme tout professionnel, a une obligation d'éclairer le consentement de son client, ce qui suppose qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à la situation financière de l'emprunteur, afin de déterminer son niveau d'endettement et sa capacité à supporter les charges de remboursement du prêt sollicité. A ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Le prêteur peut notamment s'assurer que l'emprunteur n'est pas inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, qui recense également les mesures prises dans le cadre de la procédure du surendettement en application des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 332-11 du code de la consommation. Des travaux sont actuellement menés au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre afin d'améliorer le fonctionnement du FICP, notamment en permettant une information plus rapide des prêteurs. Les taux d'intérêt des prêts des établissements de crédit ne peuvent excéder les seuils de l'usure qui sont propres à chaque catégorie de prêt. Selon l'article L. 313-3 du code de la consommation, le seuil de l'usure applicable à chaque catégorie de prêt pour un trimestre donné est égal au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent pour des opérations de même nature, augmenté d'un tiers. A la fin de chaque trimestre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie au Journal officiel un avis fixant les seuils de l'usure pour le trimestre suivant, sur la base des taux effectifs moyens du trimestre écoulé. Ces taux sont constatés par la Banque de France conformément aux articles D. 313-6 et D. 313-7 du code de la consommation. Il est précisé que les infractions relatives au taux de l'usure sont de nature pénale. L'ensemble de ces dispositions établit un juste équilibre entre la nécessaire protection de l'emprunteur et un financement normal de l'économie. Il convient en effet de distinguer endettement et surendettement. On estime, en effet, que la proportion des ménages ayant contracté des dettes atteint un peu plus de 50 % en France, ce qui est modéré, notamment en comparaison de la situation dans les pays anglo-saxons, alors que la Banque de France évalue, au plan national, le nombre de ménages relevant actuellement du dispositif du surendettement à environ 480 000. Il convient, par ailleurs, de préserver l'accès au crédit pour les ménages modestes pour lesquels il constitue souvent le seul moyen de s'équiper. Le Gouvernement entend rappeler le rôle économique du crédit à la consommation et particulièrement du crédit renouvelable qui contribue au maintien d'un niveau élevé de consommation, moteur indispensable de la croissance.
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