FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46620  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7089
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9037
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les règles d'accès aux documents administratifs. Alors qu'il s'agit de documents administratifs publics, il déplore que les collectivités territoriales ne répondent aux demandes de consultation de ces documents, formulées par les particuliers et les associations, qu'après l'intervention de la commission d'accès aux documents administratifs. Il lui demande, dans l'attente de l'élaboration du projet de loi relatif à la transparence administrative et à la simplification des règles applicables au droit d'accès, s'il ne convient pas de rappeler aux collectivités locales l'importance du respect des délais de réponse et de transmission des documents administratifs dès lors que ceux-ci sont exigibles de plein droit, et de prévoir dans un but de dissuasion une indemnité au profit du requérant lorsque la demande n'a pu être satisfaite que par le recours à la CADA.
Texte de la REPONSE : La question posée par l'honorable parlementaire, qui concerne l'accès des citoyens et des associations aux documents administratifs publics et notamment ceux détenus par les collectivités territoriales, s'inscrit dans un sujet d'actualité puisque le projet de loi de simplification du droit entend améliorer et élargir un tel accès et étendre les compétences de la CADA. Le droit d'accès aux documents administratifs, établi par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, a été reconnu par la jurisprudence du Conseil d'État comme une véritable liberté publique, au nom des grands principes de notre droit. Une telle liberté est désormais massivement respectée par les services administratifs et naturellement par les collectivités territoriales, ces dernières étant parfaitement conscientes de l'importance de transmettre les documents demandés par les citoyens lorsque un texte législatif l'autorise. Le système mis en place par la législation de 1978 fonctionne bien puisque la CADA est relativement peu saisie eu égard au nombre très important de demandes de documents administratifs initiées quotidiennement par les usagers. La CADA résout, en règles générales, les cas d'absences de réponse, et ses avis sont pratiquement toujours suivis d'effets. Le déroulement très satisfaisant des communications de documents administratifs ne nécessite donc pas de prévoir l'octroi d'indemnités. Cependant, en cas de refus injustifié d'un document entraînant un préjudice à l'égard de l'usager en ayant fait la demande, la jurisprudence reconnaît un recours en responsabilité contre l'administration.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O