Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Binetruy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dégâts causés par le campagnol dans les prairies de sa circonscription et tout particulièrement dans les cantons de Levier et Pontarlier, d'autant que le préjudice causé par ce rongeur n'est pas indemnisé au titre des calamités agricoles au motif qu'il est possible de lutter contre ce fléau. Il existe effectivement un traitement efficace contre la pullulation des campagnols avec la bromadiolone, mais tout le monde s'accorde, et les agriculteurs en particulier, à considérer que, compte tenu des dégâts collatéraux, ce produit indispensable doit être utilisé à faible densité, associé à d'autres procédures complémentaires (piégeage, protection des prédateurs, travail de la terre, périodes de traitement, régénération des pâturages par semis d'espèces végétales d'une moins grande appétence pour le campagnol, lutte contre les taupes qui créent des conditions favorables à son développement etc.). L'efficacité de ces dispositifs associés est bien évidemment nettement moindre qu'un traitement radical à la bromadiolone mais il faut s'attacher à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. Néanmoins, les exploitants sont fortement pénalisés par ce fléau qui est venu s'ajouter aux pertes considérables de récolte générées par la sécheresse due à la canicule de 2003. Et paradoxalement, du fait de la non-prise en compte de dégâts causés par le campagnol, certains exploitants agricoles qui ont été touchés par les deux phénomènes (canicule et campagnols) n'ont pas été indemnisés, alors qu'ils ont subi en 2003 un préjudice globalement plus important que d'autres agriculteurs sur les prairies desquels il n'y avait pas de campagnols et qui ont bénéficié des aides d'État en 2003. Face à cette injustice et à la veille de l'échéance (30 septembre 2004) de l'arrêté interministériel (agriculture et environnement) du 17 décembre 2001 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles, il le sollicite pour connaître son avis sur deux points : le nouvel arrêté relatif à la lutte contre les campagnols terrestres envisage d'interdire aux agriculteurs l'utilisation de concentrats de bromadiolone en imposant l'emploi d'appâts préparés dont le coût est très sensiblement supérieur. Quelles dispositions est-il possible d'envisager pour éviter cette charge supplémentaire qui pèsera sur les exploitations agricoles déjà pénalisées par la baisse du prix du lait ? Le fait que la lutte « raisonnée » contre le campagnol (traitement des sols à la bromadiolone à faible densité et autres techniques associées) soit moins efficace que les traitements à haute densité pratiqués par le passé ne justifie-t-il pas une indemnisation au moins partielle au titre des calamités agricoles des exploitations infestées ? Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur ces questions, si possible avant la publication du nouvel arrêté relatif à ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 4 janvier 2005 relatif à la lutte contre le campagnol terrestre, en particulier aux conditions d'emploi de la bromadiolone, organise la surveillance et la lutte contre ces rongeurs en vue de limiter leurs populations en portant le moins possible atteinte à la faune sauvage. Cet arrêté prévoit que la lutte chimique avec des appâts empoisonnés n'est possible que si elle est organisée par les groupements de défense contre les organismes nuisibles ou leurs fédérations sous le contrôle de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Les produits utilisables, des concentrés pour préparer des appâts ou des appâts prêts à l'emploi, ne peuvent être délivrés puis utilisés que par ces groupements ou fédérations ou par des organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 à L. 254-2 du code rural. Dans ce cadre, la préparation des appâts reste donc possible à condition qu'elle le soit au sein d'une centrale de fabrication à l'échelle du département ou de la région, par au moins une personne ayant suivi une formation spécifique. La direction régionale de l'agriculture et de la forêt doit être avisée au moins quarante-huit heures à l'avance des lieux de préparation de ces appâts.
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