FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46685  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7087
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9468
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi littoral. En particulier, il souhaiterait savoir s'il entend autoriser les constructions à l'identique après un sinistre dans toute la commune littorale
Texte de la REPONSE : L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoit que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». Il en résulte que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, et qui avait fait l'objet d'un permis de construire ou a été édifié avant l'institution du permis de construire, doit toujours être autorisée, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme l'interdit explicitement. Ainsi, le tribunal administratif de Pau a jugé que le préfet était tenu de délivrer le permis de construire sollicité en vue de la reconstruction à l'identique d'une bergerie détruite par la chute d'une branche d'arbre, et la circonstance que cette bergerie se situe dans un site classé ne saurait faire obstacle au droit à la reconstruction (TA Pau, 23 octobre 2003, requête n° 01-2170). Le Conseil d'État a précisé par ailleurs, à propos de la reconstruction d'un bâtiment sinistré situé dans une commune littorale, qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, lors de la demande de reconstruction, sur la légalité du permis initial, puisque celui-ci est définitif et créateur de droits (CE 5 mars 2003, requêtes n° 252-422 et 252-492). Il n'est donc pas nécessaire de modifier la loi pour permettre la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre dans une commune littorale.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O