Texte de la REPONSE :
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L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoit que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». Il en résulte que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, et qui avait fait l'objet d'un permis de construire ou a été édifié avant l'institution du permis de construire, doit toujours être autorisée, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme l'interdit explicitement. Ainsi, le tribunal administratif de Pau a jugé que le préfet était tenu de délivrer le permis de construire sollicité en vue de la reconstruction à l'identique d'une bergerie détruite par la chute d'une branche d'arbre, et la circonstance que cette bergerie se situe dans un site classé ne saurait faire obstacle au droit à la reconstruction (TA Pau, 23 octobre 2003, requête n° 01-2170). Le Conseil d'État a précisé par ailleurs, à propos de la reconstruction d'un bâtiment sinistré situé dans une commune littorale, qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, lors de la demande de reconstruction, sur la légalité du permis initial, puisque celui-ci est définitif et créateur de droits (CE 5 mars 2003, requêtes n° 252-422 et 252-492). Il n'est donc pas nécessaire de modifier la loi pour permettre la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre dans une commune littorale.
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