FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46754  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7234
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  337
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. collèges. gestion
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui préciser si le chef d'établissement sera, après l'adoption des dispositions du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales confiant au département l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des collèges, toujours compétent pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que l'hygiène et la salubrité de l'établissement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a ajouté un alinéa à l'article L. 21-3-2 du code de l'éducation, aux termes duquel « le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge ». Le département se voit ainsi confier, outre la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations, la charge de l'entretien général et technique. Ainsi la disposition qui pouvait être opérée, avant l'intervention de la loi du 13 août 2004 précitée, selon l'importance des travaux, entre les petits travaux d'entretien à la charge du collège et les autres travaux à la charge du département, disparaît, l'ensemble des travaux et des opérations d'entretien étant désormais à la charge exclusive du département. En conséquence, l'ensemble des dommages qui pourraient résulter des travaux ou des opérations d'entretien du patrimoine immobilier sont susceptibles d'engager la responsabilité du département. Par ailleurs, la responsabilité de l'État peut également être engagée, en cas de manquement à l'obligation de sécurité posée par l'article 8-2° du décret n° 85924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, aux termes duquel « en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement pend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ». Ces dispositions consistent notamment à porter à l'attention de la collectivité ayant en charge l'établissement sur les éventuels désordres constatés et prendre, dans l'attente des travaux ou de la remise en état, les mesures de précaution propres à éviter les dommages. Seul un manquement caractérisé aux obligations de sécurité est susceptible d'engager la responsabilité pénale du chef d'établissement, dans l'hypothèse où il présenterait les éléments constitutifs du délit non intentionnel défini par l'article 121-3 du code pénal, et le directeur des services du département en charge des collèges pourrait voir sa responsabilité pénale engagée, dans les mêmes conditions, dans l'hypothèse où il n'aurait pris aucune mesure afin de remédier aux dysfonctionnements qui auraient été portés à sa connaissance par le chef d'établissement. Enfin, s'agissant des dommages de travaux publics subis par les personnels en fonction dans le collège, il convient de préciser que c'est la législation sur les accidents du travail qui trouverait à s'appliquer.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O