FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46759  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7243
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  140
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police judiciaire
Analyse :  compétences territoriales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question posée par le cadre d'intervention territoriale de la police judiciaire. Les auteurs d'actes délictueux ne connaissent pas les frontières départementales. La police judiciaire, quant à elle, est limitée dans ses compétences territoriales. En effet, une intervention hors des frontières départementales nécessite l'engagement d'une procédure spécifique auprès des instances judiciaires. Celle-ci s'avère contraignante et réduit l'efficacité de l'action policière. Il souhaite savoir s'il envisage d'élargir les compétences territoriales de la police judiciaire par exemple aux départements limitrophes.
Texte de la REPONSE : La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a mis en oeuvre une des orientations du programme d'action du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, définie par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, visant à « étendre la compétence territoriale des officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique et les brigades de la gendarmerie nationale à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions. » Ainsi, elle complète l'article 15-1 du code de procédure pénale (CPP) et définit trois niveaux de compétence territoriale des services ayant des missions de police judiciaire : le territoire national, une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci et le département. La compétence minimale de tout service ou unité de police judiciaire est désormais étendue à l'ensemble d'un département. Elle a également modifié l'article 18 du CPP, permettant aux officiers de police judiciaire (OPJ) de se déplacer sur le ressort des tribunaux de grande instance (TGI) limitrophes en cas de crime ou de délit flagrant. En application de cette règle, les ressorts des TGI situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort (les ressorts des TGI de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil continuant d'être considérés comme un seul et même ressort). Cette extension de compétence, qui ne nécessite pas d'informer ou d'obtenir une autorisation préalable d'un magistrat, concerne tous les départements limitrophes au département dans lequel l'OPJ est habituellement compétent. S'agissant de la direction centrale de la police judiciaire, le décret du 24 avril 2003 a créé neuf directions interrégionales et trois directions régionales de la police judiciaire, et le décret du 25 août 2003 a élargi la compétence territoriale des OPJ à l'ensemble du ressort de la direction interrégionale ou régionale de la police judiciaire dont ils dépendent.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O