Texte de la REPONSE :
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La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a mis en oeuvre une des orientations du programme d'action du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, définie par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, visant à « étendre la compétence territoriale des officiers de police judiciaire en fonction dans les circonscriptions de sécurité publique et les brigades de la gendarmerie nationale à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions. » Ainsi, elle complète l'article 15-1 du code de procédure pénale (CPP) et définit trois niveaux de compétence territoriale des services ayant des missions de police judiciaire : le territoire national, une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci et le département. La compétence minimale de tout service ou unité de police judiciaire est désormais étendue à l'ensemble d'un département. Elle a également modifié l'article 18 du CPP, permettant aux officiers de police judiciaire (OPJ) de se déplacer sur le ressort des tribunaux de grande instance (TGI) limitrophes en cas de crime ou de délit flagrant. En application de cette règle, les ressorts des TGI situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort (les ressorts des TGI de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil continuant d'être considérés comme un seul et même ressort). Cette extension de compétence, qui ne nécessite pas d'informer ou d'obtenir une autorisation préalable d'un magistrat, concerne tous les départements limitrophes au département dans lequel l'OPJ est habituellement compétent. S'agissant de la direction centrale de la police judiciaire, le décret du 24 avril 2003 a créé neuf directions interrégionales et trois directions régionales de la police judiciaire, et le décret du 25 août 2003 a élargi la compétence territoriale des OPJ à l'ensemble du ressort de la direction interrégionale ou régionale de la police judiciaire dont ils dépendent.
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