FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46780  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7251
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9511
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conseil syndical
Texte de la QUESTION : M. François Liberti souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur les dispositions de la loi SRU relatives à la copropriété. Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 modifie comme il est dit aux articles 2 à 47 dudit décret, les actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. Ce texte prévoit notamment que les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission. Cependant, ledit texte ne précise pas les modalités pour y procéder. Il serait donc utile de spécifier si le conseil syndical doit rendre compte chaque année oralement lors de l'assemblée générale et le syndic transcrire son intervention dans le procès-verbal, ou s'il doit faire un compte rendu de gestion écrit qui sera communiqué par le syndic en même temps que la convocation. Il lui demande de donner cette précision qui aura le mérite d'éviter bon nombre de discussions ou de procès.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, en vertu de l'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié, le conseil syndical doit rendre compte à l'assemblée générale, chaque année, de l'exécution de sa mission. Le même article précise que les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il appartient donc au règlement de copropriété ou à l'assemblée générale de déterminer de quelle manière le conseil syndical rend compte de l'exécution de sa mission. Un compte rendu oral à l'assemblée générale peut suffire puisque le compte rendu écrit ne figure pas dans la liste des documents dont la notification, en même temps que l'ordre du jour, est obligatoire pour la validité des décisions de l'assemblée générale ou pour l'information des copropriétaires, en vertu de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié. L'établissement d'un écrit est cependant conseillé pour en garder la trace. Par ailleurs, l'article 17 du décret n'exige pas la rédaction d'un compte rendu détaillé des délibérations dans le procès-verbal de l'assemblée générale mais seulement la mention de l'intitulé des questions inscrites, du résultat du vote, du nom et du nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus et des réserves des copropriétaires opposants.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O