FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46837  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7226
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2423
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  contrats obsèques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contrats types pré-obsèques. Un certain nombre de banques ou de sociétés d'assurances ont passé une convention avec le Groupement national des entrepreneurs de pompes funèbres (GNEFP), les positionnant comme seuls exécutants des contrats types pré-obsèques. Le GNEPF, qui n'est en fait qu'une filiale des Pompes funèbres générales, se retrouve donc en situation de monopole auprès des titulaires de contrat pré-obsèques. Cette pratique peut sembler surprenante sachant que cette profession est réglementée par habilitation délivrée par le préfet et que, d'autre part, les Pompes funèbres générales n'assurent que 25 % des opérations funéraires en France. On pourrait considérer que la liberté de choix offerte par la loi Sueur aux familles depuis 1993 est détournée au profit d'intérêts commerciaux au bénéfice d'une seule entreprise. Dès lors, il lui demande quelles solutions il entend prendre afin que la liberté de choix de l'entreprise organisant les obsèques soit garantie sur le contrat ou que soit ouverte par ces assurances une possibilité de convention auprès des entreprises de pompes funèbres habilitées tous les ans par le préfet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prévoit plusieurs dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales destinées à mieux garantir la pleine et entière liberté de choix du souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Ainsi toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite. De surcroît, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier sa vie durant la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Ces modifications législatives sont de nature à répondre en grande partie aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Le Gouvernement restera naturellement attentif à la mise en oeuvre par les entreprises concernées des modifications du régime juridique des contrats de prestations d'obsèques votées par le législateur, dans le souci d'une meilleure information des consommateurs et de la préservation du cadre concurrentiel dans lequel opèrent les entreprises.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O