FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 46980  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7246
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  815
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  étrangers
Analyse :  conditions d'entrée et de séjour. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer les règles relatives aux séjours des gens du voyage de nationalité étrangère sur le territoire français.
Texte de la REPONSE : Les gens du voyage de nationalité étrangère, qui sont peu nombreux par rapport à ceux qui sont de nationalité française, sont soumis, pour pouvoir circuler et séjourner sur le territoire français, aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à tout étranger en matière d'entrée et de séjour en France. Les personnes qui sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen ou de la Suisse, bénéficient, en vertu des textes communautaires et de l'accord conclu entre la Communauté européenne et ce dernier pays, de la liberté de circulation, à condition de posséder un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Si elles effectuent un séjour de plus de trois mois, elles doivent satisfaire aux conditions de ressources et de protection sociale requises pour pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en qualité de non-actifs. La possession d'un titre de séjour n'est plus obligatoire pour les ressortissants des pays qui sont devenus membres de l'Union le 1er mai 2004, sauf dans l'hypothèse où ceux-ci souhaitent exercer une activité professionnelle. Dans tous les cas, le droit au séjour est reconnu sous réserve de l'absence de menace pour l'ordre public. Les étrangers qui relèvent des autres nationalités sont soumis aux règles d'entrée et de séjour de droit commun, telles qu'elles sont posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. S'ils sont ressortissants d'un État avec lequel a été conclu un accord de dispense de visa de court séjour, ils peuvent entrer et circuler en France pendant une période maximale de trois mois, sous couvert de leur passeport valide. Ils doivent, en outre, être en mesure de justifier de l'objet et des conditions de leur séjour ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. L'exemption du visa de court séjour n'a pas pour effet de les dispenser de devoir justifier de ces conditions à l'occasion des contrôles dont ils peuvent faire l'objet de la part des autorités de police. De plus, leur présence ne doit pas représenter une menace pour l'ordre public. S'ils sont ressortissants d'un pays qui ne bénéficie pas de la dispense du visa de court séjour, ces étrangers sont autorisés à circuler en France pendant une période maximale de trois mois à condition d'être en possession d'un visa correspondant à la durée de leur séjour ou, le cas échéant, d'un titre de séjour délivré par un pays membre de l'espace Schengen. Qu'ils soient ou non soumis à l'obligation de visa, ces mêmes ressortissants de pays tiers doivent être en situation de justifier pendant ces trois mois de l'objet de leur séjour et disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Pour pouvoir circuler au-delà d'une durée de trois mois, ils doivent être au préalable en possession d'un titre de séjour, ce qui implique qu'ils doivent soit être entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour soit entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la délivrance de plein droit de la carte de séjour « vie privée et familiale » ou de la carte de résident. Quelle que soit la durée de leur séjour en France, ils ne doivent pas constituer une menace pour l'ordre public. Si les intéressés ne satisfont pas aux conditions qui viennent d'être exposées, ils ne seront pas autorisés à séjourner en France et feront l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Enfin, il faut préciser que les Roms de nationalité étrangère, qu'ils soient ou non ressortissants d'États membres de l'Union européenne, ne sont, pour la plupart, pas assimilables à des gens du voyage compte tenu de leur mode de vie, qui est sédentaire dans leur pays d'origine comme en France. Il importe en effet de ne pas confondre la précarité du logement de ces personnes avec l'itinérance, qui caractérise les gens du voyage.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O