FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47017  de  M.   de Roux Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7256
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10860
Date de signalisat° :  15/11/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement
Analyse :  salariés exerçant un mandat à l'extérieur de l'entreprise. information de l'employeur
Texte de la QUESTION : M. Xavier de Roux appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la protection contre le licenciement dont bénéficient certains salariés au titre de mandats qu'ils détiennent à l'extérieur de l'entreprise. Le code du travail confère en effet une protection contre le licenciement aux membres élus du personnel et aux délégués syndicaux dont les mandats s'exercent au sein de l'entreprise. Cette protection fait obligation à tout employeur de respecter une procédure de licenciement particulière qui se traduit, en général et quel qu'en soit le motif, par la nécessité de détenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder au licenciement du ou des salariés concernés. Dans tous ces cas, l'employeur a formellement connaissance de l'existence de ces mandats et respecte ipso facto les règles de procédure qu'ils impliquent en matière de procédure de licenciement. Il se trouve que, progressivement, la liste des salariés bénéficiaires de la protection contre le licenciement a été étendue à d'autres mandats exclusivement extérieurs : conseillers prud'hommes, représentants des salariés aux chambres d'agriculture, administrateurs de caisses de sécurité sociale. Dans tous ces cas, bien que ces mandats confèrent une protection à leurs titulaires et requièrent l'obligation pour le chef d'entreprise d'engager une procédure spéciale en matière de licenciement, nécessitant la consultation du comité d'entreprise et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, aucune disposition réglementaire n'est prévue pour qu'il soit informé de l'existence de ce mandat conféré à l'un de ses salariés. La Cour de cassation estimant sans doute que le champ du savoir du chef d'entreprise devait être complété, vient de le faire avec le recueil des actes administratifs de la préfecture (Cass. Soc. 22 mai 2002 - Pourvoi n° 00-42-213, arrêt n° 1789 FS-P). En effet, le 11 mars 1999, un salarié, directeur commercial de la société Hydro Aluminium, par ailleurs membre du conseil d'administration de l'URSSAF de l'Indre, a obtenu de la cour de cassation le paiement de 300 000 francs de dommages et intérêts, au motif que « la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF ayant été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous ». La cour de cassation confirme en cela un arrêté de Cass. Soc. du 9 juin 1998, n° 96-43.015 - Cass. Soc. 22 novembre 2000 n° 98-44185. La constitution de cette jurisprudence met le chef d'entreprise dans une situation impossible. En effet, pour être en conformité avec la jurisprudence, il devrait, avant tout projet de licenciement, consulter la collection de recueils des actes administratifs de la préfecture concernant les deux, trois, voire quatre années de validité des supposés mandats, pour avoir l'assurance d'appliquer la bonne procédure. La protection du salarié est destinée à prévenir toute discrimination liée à la détention par le salarié d'un mandat. Par définition, l'employeur qui ignore la protection dont bénéficie son salarié ne peut être accusé de discrimination envers ce dernier, puisqu'il le traitera comme tout autre salarié. L'objet de la loi étant que les salariés exerçant certains mandats précisément définis soient effectivement « protégés » en cas de licenciement, il lui demande s'il ne serait pas plus efficace de rendre obligatoire l'information de l'employeur d'une part par l'organisme au sein duquel le salarié exerce son mandat et, d'autre part, par le salarié lui-même, de la protection qui est désormais sienne, en tout état de cause avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés liées à l'information de l'employeur lors de l'acquisition par l'un de ses salariés d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il souligne la situation ambiguë dans laquelle se trouve l'employeur devant procéder au licenciement d'un salarié investi d'un tel mandat, le licenciement étant alors soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors que l'employeur ignore l'existence de ce mandat, et ceci d'autant plus que les types de mandats extérieurs à l'entreprise sont nombreux. Il convient toutefois de souligner que même si l'information de l'employeur n'est pas toujours organisée pour certains mandats que le salarié peut acquérir à l'extérieur de l'entreprise, dans les faits, l'employeur est nécessairement informé de leur existence : souvent en effet, les dispositions du code du travail prévoient qu'il doit laisser à son salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission ; dans d'autres cas, ce même code précise les modalités de remboursement de l'employeur, s'agissant du maintien des salaires. Il est enfin rappelé que l'information de l'employeur est bien prévue pour les salariés conseillers prud'homaux : elle est délivrée par le mandataire de liste au moment de l'établissement des candidatures, par le greffier en chef du conseil de prud'hommes après l'élection.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O