FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47025  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7250
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9253
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  expertise
Analyse :  médecins. incompatibilités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité des fonctions de médecin expert judiciaire et de médecin conseil d'assurance. En effet, la situation actuelle maintient un doute sur la neutralité des experts considérés. Lors de la présentation du programme d'action en faveur des victimes en 14 points, il précisait alors que « l'État doit améliorer l'indemnisation en rendant les mécanismes plus transparents et en favorisant leur harmonisation ». Cet objectif était décliné dans la mesure n° 12 du programme. Il lui semble que la compatibilité entre les fonctions de médecin expert judiciaire et de médecin conseil d'assurance ne correspond pas à l'application de cette mesure. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'indépendance des experts judiciaires fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses dispositions légales. Ainsi, le technicien commis par le juge doit, en application de l'article 237 du nouveau code de procédure civile, accomplir sa mission, non seulement avec conscience, mais aussi avec impartialité et objectivité. Les articles 2-6° et 3-3° du décret statutaire du 31 décembre 1974 interdisent par ailleurs à l'expert judiciaire d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Sur le fondement de ces dispositions, certaines cours d'appel ont considéré qu'il était opportun de ne pas inscrire des techniciens qui seraient attachés directement ou indirectement à une compagnie d'assurances. L'article 234 du code précité permet également aux parties de demander la récusation des techniciens pour les mêmes causes que le juge. En outre, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques a vocation à améliorer sensiblement le recrutement des experts et à renforcer leur déontologie. À cet effet, sur le plan disciplinaire, la loi établit une véritable échelle des sanctions selon l'importance des manquements commis, plus adaptée que la seule radiation qui n'est actuellement encourue qu'en cas de faute grave. Il apparaît ainsi que le dispositif en vigueur garantit l'impartialité de l'expert sans porter atteinte à sa liberté d'exercice professionnel. Une mesure tendant à rendre incompatibles les fonctions de conseil de compagnie d'assurance et d'expert judiciaire n'est en conséquence pas à l'ordre du jour.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O