Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lellouche expose à M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire qu'en cas de démembrement antérieur au 3 juillet 2001 (Instr. du 3 juillet 2001 - 5C-1-01, fiche 1, n° 27), l'assiette de l'impôt de plus-value sur valeurs mobilières doit être déterminée en application de l'instruction du 19 septembre 1978, 5 G-7-78, 64 et 72, au cas de cession avec remploi en titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier. Il lui demande si l'expression du 72, de cette instruction de 1978 « le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement du droit de propriété » s'entend de la valeur en pleine propriété à partir de laquelle a été déterminée la valeur de la nue-propriété donnée ou de l'assiette des droits d'enregistrement, c'est-à-dire la valeur de la nue-propriété. Il s'interroge par ailleurs sur l'origine de la transcription de cette instruction dans la documentation administrative de base qui, en ajoutant in fine 12 mots, en rend l'interprétation particulièrement difficile (D. adm. 15 décembre 1995, 5 G 4522, n° 6-a, 2e tiret). Antérieurement à l'instruction du 3 juillet 2001, la doctrine s'accordait pour reconnaître qu'une donation en nue-propriété avait pour effet de libérer de l'impôt de plus-value sur valeurs mobilières la totalité de la plus-value acquise à la date du démembrement. Tel n'est plus le cas depuis cette instruction qui fixe des modalités de détermination de la plus-value sur chacun des droits démembrés, modalités que certains agents semblent vouloir appliquer à des plus-values sur titres démembrés antérieurement au 3 juillet 2001. Il lui demande si des directives officieuses auraient été diffusées pour prescrire des redressements contraires à cette instruction officielle.
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Texte de la REPONSE :
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L'instruction du 19 septembre 1978 (publiée au BODGI 5 G-7-78), applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1979, précisait qu'en cas de cession de titres en pleine propriété par le nu-propriétaire suivie du remploi du prix de cession dans l'acquisition d'autres titres démembrés, la plus-value devait être déterminée par différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et leur valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit ayant donné lieu au démembrement du droit de propriété, c'est-à-dire la valeur des titres en pleine propriété. Les instructions des 26 et 27 octobre 1994 (publiées aux BODGI 5 B-21-94 et 5 G-15-94), applicables aux plus-values réalisées à compter de 1994 précisaient, sous l'intitulé « cas général », qu'une telle plus-value était égale à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui avait donné lieu au démembrement de la propriété, lorsque les titres avaient été acquis à titre gratuit et immédiatement démembrés. De nombreux contribuables ont toutefois déterminé le montant de la plus-value imposable selon les modalités prévues par le « cas général » cité dans les instructions précitées de 1994, alors même que le nu-propriétaire ou l'usufruitier avait disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement. Eu égard à la complexité du régime fiscal applicable en cas de démembrement de propriété et dans la mesure où, dans une telle hypothèse et avant la parution de l'instruction de 2001, l'administration n'avait donné aucune précision sur les modalités de détermination des plus-values réalisées, la direction générale des impôts a, le 5 mars 2004, décidé, par mesure de tempérament, que les contribuables ayant déclaré selon les modalités visées au « cas général » des instructions de 1994 les plus-values réalisées lors de la cession en pleine propriété de titres démembrés avant le 3 juillet 2001 ne feraient l'objet d'aucun rappel. Les procédures de redressement en cours ont donc été abandonnées. Dans un souci de stricte égalité devant l'impôt et conformément aux préoccupations évoquées, cette mesure s'appliquera à toutes les plus-values de cessions de titres démembrés avant le 3 juillet 2001, suivies du remploi dans l'acquisition d'autres titres démembrés et ce quelles que soient les modalités de déclaration de ces plus-values.
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