Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 11 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-130 du 28 janvier 1986 (art. R. 355-2 du code de la sécurité sociale) qui a institué le paiement mensuel des pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale prévoit que ces pensions sont mises en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues. Le versement de ces pensions plus tôt dans le mois, voire avant la date légale d'échéance, n'est pas envisageable compte tenu des contraintes de trésorerie liées à l'encaissement des cotisations. Celles-ci commencent en effet à être perçues à partir du 5 de chaque mois. Dans la pratique, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a fait du paiement régulier des retraites l'un des engagements fondamentaux de la branche retraite. A cet effet, la CNAVTS détermine chaque année un calendrier de paiement : si le compte de la CNAVTS auprès de l'ACOSS est bien débité au huitième jour du mois, les données permettant le paiement sont transmises à la banque de la CNAVTS par télétransmission au plus tard le 7 du mois de paiement. Cette dernière dispose effectivement de deux jours pour procéder à la vérification technique des données bancaires et effectuer le transfert au crédit de tous les comptes gérés par des établissements financiers sur le territoire français. Dans la pratique, cela doit permettre aux pensionnés de percevoir leur pension au neuvième jour du mois (sauf jour férié). La CNAVTS vérifie, par sondage auprès des pensionnés, le respect par leur banque personnelle de cette date de valeur.
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