FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47305  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7515
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  847
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  cumul emploi retraite
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : La loi prévoit, en cas de retraite anticipée, la possibilité de reprendre un emploi sous réserve que le total du salaire acquis et de la retraite versée ne dépasse pas le montant du dernier salaire d'activité. Cette disposition désavantage celles et ceux qui, ayant eu une carrière intéressante, ont été victimes d'un licenciement et ont accepté un emploi moins bien rémunéré. Aussi M. Jean-Marc Nesme demande-t-il à M. le ministre de la santé et de la protection sociale si le salaire de base de la CRAM ne devrait pas être le salaire de référence à ne pas dépasser.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à sa modification par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonnait la liquidation d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 du même code à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. La reprise d'une activité chez celui-ci n'était autorisée que pour un nombre limité d'activités. Ces dispositions étaient consécutives à l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans. Elles répondaient au souci d'éviter l'effet d'aubaine qui aurait pu résulter de la possibilité de jouir de la retraite cinq ans plus tôt tout en continuant à travailler. Leur portée était cependant limitée puisque rien ne s'opposait au cumul intégral de la pension et du revenu d'une activité exercée chez un autre employeur. Ces dispositions n'étaient en outre pas cohérentes avec celles applicables en matière de retraite complémentaire, où le cumul est admis mais sous réserve que la somme d'un revenu salarié et des pensions de retraite de base et complémentaire n'excède pas le dernier salaire de la carrière. Le dispositif de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale a donc été modifié par l'article 15-I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004, relatif au cumul de revenus professionnels et d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux. D'une part, l'ancien dispositif a été assoupli : la reprise de l'activité chez le dernier employeur est maintenant possible, sous réserve du respect d'un délai de carence fixé à six mois. D'autre part, le cumul d'un revenu d'activité et d'une pension servie par les régimes visés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 sera autorisé dans les mêmes limites que celles fixées par les partenaires sociaux en matière de retraite complémentaire. Les retraités visés par l'article L. 161-22, qu'ils reprennent l'exercice d'une activité chez leur ancien employeur ou chez un nouvel employeur, seront donc traités dans des conditions identiques : ils pourront maintenir le niveau de vie dont ils disposaient avant la liquidation de leur pension. Il est signalé qu'en tout état de cause les activités de faible importance procurant des revenus salariés inférieurs au tiers du SMIC sont exclues de l'application des règles de cumul et donc totalement cumulables avec la pension de retraite. La loi portant réforme des retraites a également prévu d'améliorer le dispositif de la retraite progressive, qui permet le cumul entre une activité à temps partiel et une fraction de pension. Les mesures réglementaires nécessaires devraient être publiées prochainement.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O