Texte de la QUESTION :
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M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la non-applicabilité de la réglementation de la sécurité des piscines en ce qui concerne les points d'eau autres que les piscines. En effet, en application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, les décrets n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 et n° 2004-499 du 7 juin 2004 prévoient des normes de sécurité obligatoires en ce qui concerne les piscines, le non-respect de ces normes étant puni d'une amende de 45 000 euros. Or, les propriétés publiques et privées comportent souvent des points d'eau tels que étangs (naturels ou artificiels, cimentés ou non), plans d'eau, canaux, fontaines, mares, bains de chevaux, bassins d'ornement, bassins destinés à l'arrosage, réservoirs d'eau en cas d'incendie, douves, canaux, bords de fleuves ou de lacs, etc. Ces points d'eau qui n'ont pas été prévus pour la baignade ou la natation sont en pratique utilisés occasionnellement comme bassin de baignade en juillet-août bien qu'ils ne sauraient être considérés comme des piscines au titre de la réglementation visée ci-dessus. Ils n'ont pas les caractéristiques des piscines et les mesures de sécurité applicables à ces dernières se révéleraient le plus souvent inappropriées. Par ailleurs, ces mesures sont impraticables matériellement et peuvent porter atteinte à l'esthétique des parcs et jardins en vue de laquelle ils ont pu être créés. Cette question ne vise pas seulement les propriétés privées mais aussi les points d'eau situés dans le domaine public. Afin de lever toute ambiguïté, il serait bon que les limites de ces contraintes soient précisées par la voie d'une réponse ministérielle. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
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Texte de la REPONSE :
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Le champ d'application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines a fait l'objet de précisions notamment par la mise en ligne d'un dossier « sécurité des piscines » http ://www.logement.gouv.fr/acte/piscinespriv/ sur le site internet du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, puis du secrétariat d'État au logement, en février 2004. Outre les textes réglementaires, ce dossier regroupe également les communiqués de presse et un tableau de questions-réponses. Les questions-réponses précisent le champ d'application de la loi, en indiquant que les bassins concernés sont les piscines privées à usage individuel ou collectif, c'est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. De plus, le terme « piscines » désigne exclusivement les bassins destinés à la baignade, la loi n'ayant pas défini de dimensionnement, ni prévu de dérogation. Les spas et jacuzzis doivent donc être équipés, ce qui n'est pas le cas des plans d'eau, canaux, fontaines, mares, bassins d'ornements ou d'arrosage, douves, etc. De même certains bassins n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi, tels que ceux situés dans un bâtiment, les piscines gonflables ou démontables posées sur le sol, les établissements de natation d'accès payant et faisant l'objet d'une surveillance par un maître sauveteur, ces derniers relevant de la loi du 24 mai 1951 assurant la baignade dans les établissements de natation.
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