FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47420  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7458
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3715
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. conséquences. petits producteurs
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les nouvelles exigences que certains transformateurs ou distributeurs font peser sur les producteurs. Bien que la réglementation en vigueur ne l'impose pas, des transformateurs ou distributeurs exigent depuis quelque temps que les producteurs certifient leurs produits sans OGM. Le coût induit par une telle certification est tel, au regard de la valeur du produit, que le petit producteur n'est plus en mesure d'accéder à ce marché. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour que le débat actuel sur les OGM ne génère pas une interprétation abusive du principe de précaution qui serait lourd de conséquence pour les petits producteurs.
Texte de la REPONSE : Les nouvelles dispositions communautaires, applicables depuis le 18 avril 2004 et définies par le règlement n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, instaurent une obligation d'étiquetage de la caractéristique OGM, exception faite des produits contenant moins de 0,9 % de matériel génétique. En revanche, les dispositions communautaires ne réglementent pas l'utilisation des allégations du type sans OGM. Les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent alléguer l'absence d'OGM sur un étiquetage sont définies au niveau national et contrôlées par les services chargés de la répression des fraudes. Ainsi, lorsqu'un opérateur indique qu'un produit destiné au consommateur ou utilisateur final ne contient pas d'OGM au moyen de mentions du type sans OGM ou non-OGM, il doit répondre de plusieurs conditions : la présence de toute trace d'OGM doit être exclue ; aucun OGM ne doit avoir été utilisé à un stade d'élaboration du produit ; la mention doit clairement se référer à un seul ingrédient si l'absence d'OGM ne concerne que celui-ci. Enfin, les produits issus de l'agriculture biologique ne peuvent être qualifiés de sans OGM du seul fait de leur mode de production. Les opérateurs biologiques qui souhaitent alléguer l'absence d'OGM doivent s'assurer que leurs produits ne contiennent pas d'OGM au seuil de détection.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O