Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le trafic international des animaux de compagnie. Actuellement, seuls les chats et les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. Cet âge est repoussé à trois mois pour les chiens et les chats en provenance des pays tiers (arrêté du 25 avril 2001). En conséquence, il s'est développé un trafic international entre ces pays, qui produisent un grand nombre d'animaux à bas prix, et certains pays membres de l'Union européenne où les bêtes sont « blanchies » avant d'être réexpédiées (à moins de huit semaines) vers des animaleries avant d'arriver à destination, ces animaux, non sevrés, peuvent passer jusqu'à une semaine dans divers moyens de transports (camions, trains, avions). Ainsi, la mortalité de ces animaux est importante. Les survivants arrivent non vaccinés et, pour la plupart, malades. Aussi il demande s'il envisage de prendre des mesures afin que seuls les chiens et les chats âgés de plus de trois mois puissent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
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Texte de la REPONSE :
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L'importation à titre commercial en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers n'est autorisée qu'à la condition de répondre aux exigences définies par le règlement 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 et les décisions 2004/203/CE et 2004/595/CE : être âgés d'au moins trois mois, être identifiés par tatouage ou par micro-puce électronique, être vaccinés contre la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse, et - selon le statut au regard de la rage du pays de provenance - contre la rage après l'âge de trois mois, avoir été soumis depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le départ à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique ne pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne pas avoir été soumis, à ce titre, à des mesures de restriction. Toutes les conditions précitées doivent être attestées par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Pour ce qui concerne les animaux provenant de pays indemnes de rage et non vaccinés contre la rage, l'attestation relative à la vaccination antirabique est remplacée par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance. Depuis le 3 juillet 2004, les conditions des mouvements commerciaux et non commerciaux de chiens, chats et furets entre États membres sont harmonisées. Chaque animal doit être muni d'un passeport, dont le modèle a été adopté par décision de la Commission européenne et comporte des informations relatives aux agences de certification en matière de vaccination antirabique ainsi qu'aux autres exigences du règlement concernant le statut sanitaire des animaux. Ce passeport doit accompagner l'animal dans tous ses mouvements en Europe, permettant ainsi de justifier de l'état de santé de l'animal, de son âge, de son identification et de sa vaccination antirabique en cours de validité. Les animaux importés pour la vente en France ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés. Le responsable de ces établissements est tenu de conserver les animaux au moins huit jours avant de les vendre, de tenir un registre des entrées et des sorties et de signaler toute mortalité anormale aux services vétérinaires départementaux. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ainsi qu'aux règles relatives aux échanges intracommunautaires, aux importations et aux exportations d'animaux vivants, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'inviter à présenter ses observations dans le même délai. Si, à l'expiration de ce délai, ce dernier n'a pas obtempéré à son injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause. Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie est subordonné dorénavant à l'obtention, pour toute personne en contact direct avec les animaux, d'un certificat de capacité prouvant sa qualification. Les directions départementales des services vétérinaires effectuent des contrôles réguliers des mouvements de chiens et de chats. Elles sont aidées dans cet objectif par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Leur action conjuguée, en lien avec les services des ministères de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la justice contribue donc à l'amélioration de la protection des animaux. Pour l'ensemble des activités d'élevage, de vente ou de présentation au public, de nouvelles mesures réglementaires en matière de déclaration des activités, d'aménagement et de fonctionnement, d'exigences sanitaires et de protection animale relatives aux locaux et aux soins à apporter aux animaux sont en cours de finalisation. Ce futur décret pénalisera également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. Dans un contexte où de plus en plus de particuliers manifestent leur désarroi après l'achat d'un animal de compagnie à l'origine mal définie ou présentant des problèmes sanitaires, et où les problèmes liés au trafic des chiens et des chats apparaissent comme une préoccupation croissante du public, l'exigence d'une conformité des élevages et de la vente aux termes de la réglementation à venir permettra d'améliorer le bien-être des animaux et d'apporter davantage de transparence dans le commerce des animaux de compagnie.
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