FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4750  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3655
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2714
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés commerciales
Analyse :  cessions de droits sociaux. imposition. disparités
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les cessions de droits sociaux. L'article 726 du code général des impôts fait une distinction entre les droits exigibles en matière de cession de droits sociaux selon que les cessions concernent des sociétés par actions (SA) ou d'autres sociétés (SARL). Alors qu'avant 1991 les droits étaient fixés uniformément à 4,8 % dans tous les cas, depuis cette date les sociétés par actions bénéficient d'un droit préférentiel de 1 % plafonné à 3 049 euros par mutation. Rien ne justifie une telle discrimination qui pénalise injustement les petites sociétés d'artisans ou de commerçants généralement constituées sous forme de SARL. En conséquence, il lui demande si le taux de 1 % plafonné peut s'appliquer à l'ensemble des sociétés.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article 726 du code général des impôts, les actes portant cession d'actions de sociétés cotées en bourse et les cessions d'actions de sociétés non cotées en bourse, qui ne sont pas à prépondérance immobilière, donnent ouverture à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 1 % plafonné à 3 049 euros. Les autres cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, notamment les parts de SARL et les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 4,80 %. L'alignement de la fiscalité des cessions de parts, notamment celles des SARL, sur le régime fiscal des cessions d'actions, se traduirait par une discrimination en cas de cession d'actifs en fonction de la forme individuelle ou sociale de l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, le tarif exigible à raison des cessions d'entreprises individuelles et des cessions de parts de société dont le capital n'est pas divisé en actions est aligné sur celui exigible à raison des mutations immobilières. Ainsi, le tarif applicable aux mutations immobilières et aux mutations de fonds de commerce étant sensiblement le même que la transaction soit opérée directement ou par l'intermédiaire d'une cession de parts sociales, modifier cet équilibre pourrait entraîner des comportements d'optimisation, notamment en matière de cessions d'immeubles. Dès lors, une réduction à 1 % du taux du droit d'enregistrement applicable aux actes portant cession de parts sociales ne pourrait être envisagée que simultanément à une réduction des droits applicables notamment aux cessions de fonds de commerce, l'objectif étant de soumettre au même taux l'ensemble des transmissions d'entreprise quelle que soit la forme juridique de l'entreprise cédée. En effet, il ne serait pas légitime de traiter différemment, sur le plan fiscal, les cessions d'entreprises individuelles et les opérations souvent assez proches que constituent les cessions de parts sociales, dans la mesure où l'intuitu personkae est généralement beaucoup plus présent dans les sociétés dont le capital n'est pas divise en actions. Cependant, compte tenu de son coût élevé, il n'est pas envisagé de réaliser dans l'immédiat une telle réforme. Néanmoins, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, dans le cadre du projet de loi 'Agir pour l'initiative économique, un article 26 qui étend aux cessions de parts sociales de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière l'abattement de 23 000 euros applicable en matière de cession directe de fonds de commerce.
SOC 12 REP_PUB Alsace O