FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47603  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7490
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  116
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'obligation qui est faite à toute commune d'avoir dans ses effectifs au moins un personnel ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité). Il est évident que les petites communes rurales n'auront pas les moyens d'embaucher le personnel idoine, et c'est automatiquement le secrétaire de mairie, parfois seul salarié de la commune, qui endossera cette responsabilité d'ACMO. Or, s'occuper de l'hygiène et de la sécurité dans une commune ne s'improvise pas, et demande des compétences qui dépassent largement la fonction de secrétaire de mairie. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'introduire dans son décret un seuil (nombre d'habitants ou nombre de salariés municipaux) en dessous duquel la présence d'un personnel ACMO ne serait pas obligatoire.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité locale, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité (ACMO), notamment s'il y a plusieurs sites distincts, avec l'accord du ou des agents concernés. La mission de l'ACMO consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale, sous la responsabilité de celui-ci, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 précise que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. » Il convient de préciser que les secrétaires de mairie sont appelés, le cas échéant, à exercer les fonctions d'ACMO dans des collectivités territoriales de taille restreinte et que les charges induites par cette fonction sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. Cette fonction requiert la présence de l'agent dans la collectivité et des connaissances générales en hygiène et sécurité sans pour autant faire de celui-ci un spécialiste de ce domaine. Les dispositions réglementaires du décret du 10 juin 1985 précité sont justifiées par la transposition dans le droit français de la directive européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le paragraphe 1 de l'article 7 de cette directive précise notamment que dans chaque collectivité territoriale une personne doit s'occuper de la prévention des risques et de la sécurité. Cette directive ne prévoit pas de dérogation à cette obligation quels que soient les effectifs de la collectivité. Toutefois, elle autorise des aménagements à ce principe aux paragraphes 3 et 7 de l'article 7. En raison des difficultés que peuvent éprouver certaines collectivités territoriales employant un très faible nombre d'agents pour assurer la nomination et la formation de leurs ACMO, diverses solutions sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée respectant la directive européenne susmentionnée. La désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée dans le cadre des structures intercommunales ou des centres de gestion, conformément à l'esprit de l'article 7 paragraphe 3 de la directive précitée autorisant le recours éventuel à des compétences extérieures à la collectivité sous certaines conditions. Cette éventualité n'est pas sans poser des difficultés tant dans le cadre du principe de non-tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements entre elles que de la nécessaire distinction entre l'ACMO et l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et la sécurité (ACFI). En outre, l'ACMO ne serait plus présent de manière continue dans la collectivité, l'éloignement géographique diminuant ainsi sa nécessaire proximité au terrain. C'est pourquoi, il pourrait être envisagé, pour les collectivités de petite taille, conformément à l'esprit de l'article 7 paragraphe 7 de la directive précitée, de permettre à l'employeur d'exercer lui-même les fonctions d'ACMO. Dans cette optique, les conditions dans lesquelles les fonctions d'ACMO pourraient être confiées, dans certaines collectivités, à un membre de l'assemblée délibérante, sont à l'étude, ce qui permettrait à la fois de garantir la nécessaire connaissance du terrain par l'ACMO ainsi que sa liberté d'expression au regard de l'importance des règles d'hygiène et de sécurité.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O