Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, en ses articles 31, 91 et 102, les règles relatives aux pensions de réversion servies par les régimes des salariés, des salariés agricoles et des professions non salariées agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et libérales. La mise en oeuvre de la loi a nécessité la publication d'un décret en Conseil d'État n° 2004-857, et d'un décret simple n° 2004-858, en date du 24 août 2004, relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale. Toutefois, le Gouvernement, face à l'inquiétude soulevée par ces décrets, a suspendu leur mise en oeuvre et a saisi le Conseil d'orientation des retraites (COR) en novembre 2004, avec mission de procéder à un complément d'expertise pour examiner en détail la situation matérielle des veuves au regard de la nécessité de leur assurer des ressources stables. L'avis du COR a été rendu le 15 novembre 2004. Sur la base de cet avis, le Gouvernement a publié deux nouveaux décrets, n° 2004-1447 et n° 2004-1451, en date du 23 décembre 2004, qui précisent le cadre juridique désormais applicable. L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Ces plafonds sont fixés respectivement à 2,080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier pour l'appréciation des ressources personnelles et à 1,6 fois ce plafond pour les ressources du ménage. L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, qui précise les ressources à prendre en compte pour apprécier ces plafonds de ressources, a été modifié en décembre 2004. Sont désormais exclus de l'appréciation des ressources du conjoint survivant, d'une part, les pensions de réversion légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base et d'autre part, l'ensemble des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu, ou en raison de ce décès ou de cette disparition, comme l'assurance vie, par exemple. S'agissant de la résidence principale, la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à ce titre par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer continue d'être exclue de la base ressources. Par ailleurs, les revenus d'activité du conjoint survivant pris en compte dans la base ressources bénéficient d'un abattement de 30 % s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans. Enfin, l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, relatif au contrôle des ressources par les caisses, a également été modifié. La pension de réversion cesse d'être révisable trois mois après la date à laquelle le titulaire de la pension de réversion est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages de vieillesse (base et complémentaire) ou à son soixantième anniversaire. Cette mesure est destinée à garantir un montant de pension de réversion stable au conjoint survivant retraité.
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