Texte de la REPONSE :
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Le recrutement des personnels de coopération culturelle, scientifique ou technique sur des contrats à durée déterminée, éventuellement renouvelables, est une modalité de gestion antérieure à la publication des textes du 18 février 2002. La loi de 1972 disposait déjà, dans son article 2, que les personnels concernés sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée. Ce sont donc ces missions qui déterminent le temps de séjour à l'étranger, une durée de quatre ans étant généralement suffisante. Cela n'exclut pas un prolongement dans le cas où elles n'auraient pas été menées à leur terme. Loin de constituer un obstacle à la qualité de la coopération, la limitation du temps passé à l'étranger est une condition indispensable pour réussir l'entreprise de rénovation du dispositif d'assistance technique, en créant les conditions d'une expertise de haut niveau plus ponctuelle et plus technique. Il est difficile de concilier cet objectif avec l'idée de longs séjours, qui conduisent de surcroît à des difficultés de réinsertion qui ne font que s'accroître avec le temps passé hors de France. Cette politique, clairement affirmée depuis plusieurs années, n'est en rien une mesure défavorable aux agents : il est difficile de s'expatrier plus de huit ans tout en restant en phase avec la société française et ses évolutions, et la coopération technique doit se concevoir comme une étape dans une vie professionnelle.
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