FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 47708  de  M.   Hugon Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7478
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3263
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  tontines. plafond. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Hugon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de relever le seuil de la tontine, ou clause d'accroissement, actuellement fixé à 76 000 euros. Certes, le but de cette disposition fiscale n'est pas de permettre la réalisation d'une plus-value immobilière par la personne qui en bénéficie, notamment le co-acquéreur survivant, mais de lui procurer la possibilité de conserver son habitation principale dans des conditions fiscales intéressantes. Pour autant, le seuil des 76 000 euros cité ci-dessus n'a pas été réévalué depuis 1980. Or, à cette date, il était possible d'acquérir un bien immobilier « moyen » pour une valeur inférieure à 76 000 euros. Avec le surenchérissement du marché immobilier, cette possibilité est très réduite. Cette réforme serait d'autant mieux venue qu'elle pourrait s'inclure dans celle des droits de succession dont le Parlement est actuellement saisi. Il lui demande de bien vouloir faire étudier la possibilité de relever ce seuil et de le porter au niveau du prix moyen habituellement constaté sur le marché immobilier, soit environ 130 000 euros, et de prévoir une clause d'indexation de ce seuil.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 754 A du code général des impôts, les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun sont, du point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Les droits sont liquidés, en application des principes généraux, au tarif en vigueur au jour du décès et en fonction des liens de parenté existant entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause de tontine. Par exception, cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros. Dans ce dernier cas, les biens recueillis en vertu d'une telle clause sont assujettis aux droits de mutation à titre onéreux. Ce dispositif est issu de l'article 69 de la loi de finances pour 1980. Dans le régime d'imposition antérieur, seuls les droits de mutation à titre onéreux étaient perçus au décès du prémourant sans aucun plafonnement. L'institution d'un plafond avait été rendue nécessaire par le développement à l'époque du recours à ce type de stipulations qui favorisaient une évasion fiscale. Compte tenu des raisons qui ont motivé l'adoption de cette mesure qui restent valables aujourd'hui, il n'est pas envisagé de relever la valeur de 76 000 eurosfixée par le texte précité. Toute revalorisation de ce montant doit être mise en regard des fortes contraintes du mécanisme de la tontine, notamment en cas de désaccord des co-acquéreurs. Cette revalorisation n'est pas souhaitable dès lors que d'autres mécanismes juridiques et fiscaux plus souples permettent d'atteindre des objectifs similaires à ceux poursuivis dans le cadre d'un pacte tontinier (allotissement du survivant des co-acquéreurs et allégement des droits de mutation à titre gratuit). Ainsi, il est effectué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 57 000 eurossur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, l'article 8 de la loi de finances pour 2005 étend le bénéfice de l'article 764 bis du code général des impôts au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité. Cette mesure permet d'effectuer un abattement forfaitaire de 20 % sur la valeur vénale réelle de la résidence principale du défunt lorsque, à la date du décès, l'immeuble est occupé à titre de résidence principale par son partenaire. Ces dispositions vont, pour une large part, dans le sens des préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Centre O